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08/04/2004 | FRANCE | N°98NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 98NC00398


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998 sous le n° 98NC00398, complétée par les mémoires enregistrés les 23 avril 1998 et 7 janvier 2003, présentée pour l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, dont le siège social est fixé ..., par Maître Lucas-Baloup, avocat ;

L'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9622 en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 301 895 francs, en réparation du

préjudice subi par suite de la décision du préfet de la région Lorraine rejetan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998 sous le n° 98NC00398, complétée par les mémoires enregistrés les 23 avril 1998 et 7 janvier 2003, présentée pour l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, dont le siège social est fixé ..., par Maître Lucas-Baloup, avocat ;

L'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 9622 en date du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 301 895 francs, en réparation du préjudice subi par suite de la décision du préfet de la région Lorraine rejetant sa demande de quinze places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ;

2°) - de déclarer l'Etat responsable de l'absence d'exécution du jugement du 21 décembre 1994 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 808 268,68 euros (5 301 895 francs) assortie des intérêts à compter de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ;

Code : C

Plan de classement : 61-07-01

4°) - subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser une somme qui ne peut être inférieure à 53 884,63 euros (353 460 francs), cette somme étant assortie des intérêts à compter de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ,

5°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur le caractère fautif de l'inertie de l'administration qui a tardé à exécuter le jugement du 21 décembre 1994 ;

- les refus réitérés d'exécuter les trois jugements du tribunal constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ayant droit à la reconnaissance d'une structure de vingt places dans la mesure où il est établi que l'administration ne devait pas raisonner en terme d'activité réelle mais en terme de capacité d'accueil, le préjudice doit être regardé comme certain ;

- subsidiairement, l'établissement avait vocation à exploiter une structure d'anesthésie entre six et vingt places et a donc perdu une chance sérieuse de pouvoir le faire ;

- en tout état de cause, le préjudice est au moins égal à la privation de bénéfice net résultant de l'exploitation d'une place ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la limitation du montant de sa condamnation à 353 460 francs ;

Le ministre soutient que :

- le délai observé entre le jugement du 21 décembre 1994 et l'arrêté du 22 juin 1995 n'est pas fautif ;

- l'annulation n'a entraîné pour l'établissement aucun droit à se voir reconnaître le droit à une structure de vingt places ;

- subsidiairement, le raisonnement retenu par l'établissement quant à la privation d'une place peut être retenu ;

Vu le courrier en date du 25 février 2004 par le lequel le président de chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire présenté pour l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... tendant aux mêmes fins que ses conclusions par les mêmes moyens et, au surplus, que son mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 1997 devant le tribunal administratif tendait également à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'exécution du jugement du 21 décembre 1994 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-743 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 95-993 du 28 août 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président,

- les observations de Me X..., présent pour Me LUCAS-BALOUP, avocat de l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par un jugement en date du 5 décembre 1995, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 22 juin 1995 par lequel le préfet de la région Lorraine a rejeté la demande de reconnaissance de quinze places supplémentaires d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire déposée par l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE au motif qu'en se fondant à nouveau sur l'activité de la structure déterminée à partir du volume des prestations dispensées à la date de publication de la loi susvisée du 31 juillet 1991 et non sur la capacité de cette structure, le préfet avait méconnu l'autorité de la chose jugée telle qu'elle résulte du jugement du 21 décembre 1994 ; que l'établissement requérant a sollicité du tribunal administratif l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de l'arrêté du 22 juin 1995, en raison de l'impossibilité d'exploiter une structure de 20 places ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande faute pour l'établissement d'établir la réalité de son préjudice ; qu'au soutien de sa critique du jugement, l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... reprend l'argumentation présentée en première instance et fait valoir son droit à la reconnaissance d'une structure de vingt places ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice d'exploitation allégué et la faute commise ;

Considérant, d'autre part, que l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour, la circonstance que l'arrêté du 8 janvier 1996 pris pour exécution du jugement du 5 décembre 1995 a également fait l'objet d'une annulation juridictionnelle le 28 juillet 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité, que l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ESPACE CHIRURGICAL AMBROISE PARE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00398
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: Mme MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;98nc00398 ?
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