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08/04/2004 | FRANCE | N°98NC02681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 98NC02681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998 sous le n° 98NC02681, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Genin, avocate ;

M. Dominique X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 20 août 1994 sur la route nationale 62 à Sarreguemines et à ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles consécutives à cet

accident ;

2°) - d'ordonner une expertise médicale aux fins de chiffrer les diff...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998 sous le n° 98NC02681, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Genin, avocate ;

M. Dominique X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1998 ayant rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 20 août 1994 sur la route nationale 62 à Sarreguemines et à ordonner une expertise médicale afin de déterminer les séquelles consécutives à cet accident ;

2°) - d'ordonner une expertise médicale aux fins de chiffrer les différentes incapacités et de décrire les séquelles indemnisables ;

3°) - de lui réserver le droit de chiffrer son préjudice après expertise ;

4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Code : C

Plan de classement : 67-02-02-02

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des faits de la cause et n'a pas tenu compte des preuves apportées par le requérant, s'agissant notamment de l'établissement du lien de causalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2004, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, représentée par son directeur, qui conclut à ce que l'Etat soit, le cas échéant, condamné à lui rembourser la somme de 872,81 euros au titre des débours qu'elle a exposés au profit de M. X ;

Vu la lettre du président de la troisième chambre de la Cour en date du 26 janvier 2004 communiquant aux parties le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ;

Vu la lettre du président de la troisième chambre en date du 26 janvier 2004 fixant la date de clôture de l'instruction au 1er mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.373-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que M. X, qui a saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée contre la direction départementale de l'équipement de la Moselle et le préfet de la Moselle tendant à la réparation du préjudice corporel subi par l'intéressé du fait d'un accident survenu le 20 août 1994, avait expressément indiqué sa qualité d'assuré social affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L.373-1 précité ; que cette irrégularité doit être soulevée d'office par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en date du 3 novembre 1998 rejetant la demande de M. X ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X, qui doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ;

Sur la demande de M. Dominique X :

Considérant que le 20 août 1994 vers 14h30, M. X qui circulait sur sa moto 750 cm3 a été victime d'un accident alors qu'il empruntait la voie de sortie du giratoire du rond-point du Champ de Mars en direction du rond-point de l'abattoir à Sarreguemines sur la RN 62 ; qu'après avoir perdu le contrôle de son engin à la suite d'un dérapage lié à la chute du camarade qui le précédait à moto et venait de glisser, M. X a chuté lui aussi sur la chaussée ; que l'intéressé impute l'origine de ces chutes à la présence non signalée d'une importante coulée de boue qui, selon lui, recouvrait toute la chaussée ; que, cependant, le requérant n'apporte pas au soutien de ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, d'éléments suffisamment probants permettant de préciser les circonstances exactes et la cause de l'accident dont s'agit ; qu'il est constant que cet accident n'a donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal par les services de police ou de gendarmerie ni non plus d'ailleurs à un rapport des services d'urgence ; que les photographies produites en première instance ne permettent que d'attester l'existence d'une trace d'humidité, voire d'une flaque d'eau, ne recouvrant que partiellement l'intérieur du virage gauche de la voie ; qu'au demeurant, le requérant ne fournit pas d'explications sur les raisons pour lesquelles il circulait sur cette partie de la chaussée ; que si le requérant fait état d'un article de presse qui relate la rupture d'une conduite d'eau industrielle ayant entraîné une inondation de la rue du Champ de Mars, cet article, postérieur de plus d'un mois à l'accident de moto dont s'agit, et alors qu'il n'est pas contesté que la fuite d'eau ne s'est pas produite aux lieux même de l'accident, n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de causalité entre la chute dont a été victime M. X et l'état prétendument défectueux de la voie sur laquelle il circulait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le lien de causalité entre l'accident litigieux et le prétendu défaut d'entretien normal de la voie publique n'était pas établi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré entièrement responsable de cet accident ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Dominique X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La requête susvisée de M. Dominique X est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02681
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KINTZ
Rapporteur ?: M. MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-08;98nc02681 ?
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