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19/04/2004 | FRANCE | N°02NC00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 19 avril 2004, 02NC00639


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le

n° 02NC00639, complétée par mémoire enregistré le 7 mars 2003, présentée pour M.Alain X, demeurant ..., par Me Dunac, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

20 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision du 20 janvier 2000 de l'inspecteur du travail de Strasbourg autorisant son licenciem

ent par la société Buderus Chauffage ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002 sous le

n° 02NC00639, complétée par mémoire enregistré le 7 mars 2003, présentée pour M.Alain X, demeurant ..., par Me Dunac, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

20 juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision du 20 janvier 2000 de l'inspecteur du travail de Strasbourg autorisant son licenciement par la société Buderus Chauffage ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

3°) - de condamner le ministre de l'emploi et de la solidarité à payer à l'exposant la somme de 1.524,49 euros ( 10.000 F ) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04-02

Il soutient que :

- la décision du ministre n'indique pas le mandat dont il est investi et est insuffisamment motivée ;

- le ministre, comme le Tribunal , ont commis une erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la matérialité des faits reprochés que des règles applicables en matière de droit du travail ;

- en invoquant des faits antérieurs de plus de deux mois au licenciement, le ministre a méconnu les dispositions de l'article L.122-44 du code du travail ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003 , présenté par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête n'appelle pas d'autres observations que celles produites devant le Tribunal administratif au terme desquelles la décision est régulièrement motivée, les faits et leur gravité établis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN., commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 26 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. Alain X tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2000 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail , en date du 20 janvier 2000, autorisant son licenciement par la société Buderus Chauffage ; que M. X fait appel de ce jugement :

Sur la légalité de la décision du 20 juillet 2000 :

Sur les moyens tirés de la régularité de la décision :

Considérant, d'une part, que M. X qui se borne à reprendre, sans critiquer les motifs du jugement, le moyen présenté devant les premiers juges tiré de ce que la décision ne précise pas la nature du mandat lui donnant la qualité de salarié protégé, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant ledit moyen ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif ne s'est pas limité, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, à relever que la décision mentionnait l'absence de lien entre le licenciement et l'exercice du mandat ; qu'il a, au contraire, précisé qu'elle comportait les énonciations se rapportant à la nature des faits reprochés ainsi qu'au caractère établi et suffisamment grave de l'un d'entre eux ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-44 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort, des pièces du dossier que le point de départ de l'engagement de poursuites disciplinaires est fixé au 14 décembre 1999, date à laquelle l'employeur a convoqué le requérant pour un entretien préalable au licenciement ; que, d'autre part, et à supposer même, comme le soutient M. X, que la note de frais litigieuse, datée manuscritement du 30 septembre 1999, ait été présentée à l'employeur dès le début du mois d'octobre 1999, il n'est pas établi, par ce seul fait, que ce dernier qui a entrepris des vérifications auprès du restaurateur dont les références figuraient sur la facture, ait eu connaissance, à cette date, du caractère non professionnel de ladite note ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'exactitude des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que si M. X fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, il n'établit toutefois pas, par cette affirmation, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'exactitude des faits reprochés et de l'erreur manifeste portée sur l'appréciation de leur gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société Buderus Chauffage et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00639
Date de la décision : 19/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : DUNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-19;02nc00639 ?
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