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10/05/2004 | FRANCE | N°02NC00070

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 10 mai 2004, 02NC00070


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002 sous le n° 02NC00070, présentée pour la S.C.E.A. AGRIKARLE représentée par sa gérante, Mme Nicole Y..., ayant son siège Ferme d'Olferding à Gros Rederching (57410) par Maître Bertrand X..., avocat ;

La S.C.E.A. AGRIKARLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, confirmant la décision de la direc

tion départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle en date du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002 sous le n° 02NC00070, présentée pour la S.C.E.A. AGRIKARLE représentée par sa gérante, Mme Nicole Y..., ayant son siège Ferme d'Olferding à Gros Rederching (57410) par Maître Bertrand X..., avocat ;

La S.C.E.A. AGRIKARLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche, confirmant la décision de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle en date du 31 janvier 2001 ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 911,65 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-07-04-01

La société requérante soutient que :

- le Tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que la requête serait irrecevable ;

-la décision du ministre contestée n'est pas motivée ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- l'administration a mal apprécié les faits ;

- il ne saurait lui être reproché une quelconque négligence alors qu'elle a satisfait aux contrôles de son exploitation et que son registre parcellaire n'a pas subi de modification ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2002, par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la décision en date du 18 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Moselle tirait les conséquences du contrôle, effectué sur place du 20 juillet au 28 août 2000, des surfaces déclarées pour l'obtention de paiements compensatoires, la société AGRIKARLE a fait part, dans une lettre en date du 9 novembre 2000 adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Moselle, d'un certain nombre de divergences d'appréciation concernant les surfaces mesurées lors du contrôle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui reconnaît d'ailleurs elle-même qu'elle contestait dans cette lettre la décision préfectorale, ce courrier constitue, non une demande de renseignements complémentaires, mais un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 18 octobre 2000 ; que ledit recours gracieux a été rejeté par une décision du 31 janvier 2001 du préfet de la Moselle dont la société a reçu notification le 3 février 2001 ; qu'ainsi, le recours contentieux contre la décision du préfet expirait le 4 avril 2001 et n'a pas été conservé par le recours hiérarchique formé par la société requérante contre la décision du 31 janvier 2001 ; que la décision explicite de rejet dudit recours hiérarchique, en date du 10 avril 2001, n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, la requête de la société AGRIKARLE, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 21 mai 2001, était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, la société AGRIKARLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.C.E.A. AGRIKARLE doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société AGRIKARLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGRIKARLE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00070
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : CABINET GENIN, HOFFMANN, PIETERS-FIMBEL, METZGER et HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-10;02nc00070 ?
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