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19/05/2004 | FRANCE | N°00NC01338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 00NC01338


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000 sous le n° 00NC01338, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2001, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 97-1035, 97-1430, 97-2295, 98-466 et 98-512 en date du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses demandes, tendant à obtenir l'annulation respective d'un procès-verbal de saisie mobilière du 22 octobre 1996, du

commandement de payer du 4 mars 1997, et d'un acte de saisie du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000 sous le n° 00NC01338, complétée par un mémoire enregistré le 20 juin 2001, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Jean-Louis Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1° - de réformer le jugement n° 97-1035, 97-1430, 97-2295, 98-466 et 98-512 en date du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté ses demandes, tendant à obtenir l'annulation respective d'un procès-verbal de saisie mobilière du 22 octobre 1996, du commandement de payer du 4 mars 1997, et d'un acte de saisie du 31 juillet 1997, établis par le trésorier payeur général du Haut-Rhin ;

2° - d'annuler les actes susmentionnés, ainsi que le commandement de payer du 10 octobre 1996 ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 19-01-05-01-02

19-02-01-01

M. Jean-Pierre X soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en raison de sa motivation insuffisante concernant l'exigibilité des impositions contestées, et d'une omission à statuer sur les moyens soulevés devant lui, en ce qui concerne les vices de forme du commandement de payer du 4 mars 1997 ainsi que l'absence de toute lettre de rappel au cours de ces procédures ;

- le commandement de payer du 4 mars 1997 est irrégulier en raison de ses lacunes ;

- l'administration a indûment omis d'envoyer une lettre de rappel avant de poursuivre le recouvrement des impositions litigieuses ; elle n'aurait pu invoquer la dispense de ce rappel, conformément à l'article L.260 du livre des procédures fiscales, qu'en la motivant par la solvabilité du contribuable, ou par son comportement fiscal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 21 mars et 19 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que :

- les conclusions et moyens sont irrecevables d'une part, en tant que le commandement de payer du 10 octobre 1996 n'était pas contesté devant les premiers juges, et d'autre part, en tant que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.260 du livre des procédures fiscales n'ont pas été discutées dans la réclamation préalable ;

- l'article L.260 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce, permettait l'envoi d'un commandement de payer sans lettre de rappel antérieure ;

- le moyen sur lequel le tribunal administratif n'a pas statué, relatif aux vices de forme d'un commandement, échappait, de toutes manières, à sa compétence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller,

- les observations de M.,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X a fait l'objet de redressements relatifs à l'impôt sur le revenu, et à la contribution sociale généralisée, au titre des années 1992 et 1993 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 30 septembre 1996, pour des montants respectifs de 245 774 F (pour 1992) et de 550 849 F (pour 1993) ; que dès le 10 octobre 1996, le Trésor Public a envoyé au contribuable, un commandement de payer relatif à ces impositions ; qu'en vue de l'apurement de cette dette, ont eu lieu successivement une saisie-vente de biens meubles le 22 octobre 1996 puis une saisie de parts de la SCI X, dont les époux X étaient associés, le 16 décembre 1996 ; que les rappels de contribution sociale généralisée ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1996, pour des montants respectifs de 7 967 F (pour 1992) et 21 663 F (pour 1993) ; que ces autres dettes fiscales ont fait l'objet, d'une lettre de rappel du 5 février 1997 puis d'un commandement de payer du 4 mars 1997 ; que le Trésorier Payeur général a toutefois annulé le 22 juillet 1997 la saisie de parts de SCI susévoquée, mise en oeuvre le 16 décembre 1996 ; qu'il a réitéré la saisie de ces mêmes biens incorporels le 31 juillet 1997, en vue d'apurer l'ensemble des dettes fiscales de M. X ; que ce dernier a adressé au directeur des services fiscaux deux réclamations, concernant respectivement les suppléments d'impôt sur le revenu et de C.S.G., le 12 décembre 1997, puis le 16 janvier 1998, assorties de demandes de sursis de paiement ; que ces deux réclamations ont été rejetées par une décision du directeur des services fiscaux, du 20 novembre 1998 ; que par cinq demandes présentées au Tribunal administratif de Strasbourg, le contribuable contestait uniquement les actes de la procédure mise en oeuvre à son égard par le Trésor Public pour le recouvrement de ces mêmes impositions soit respectivement la saisie de biens du 22 octobre 1996, concernant l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1992 et 1993, le commandement de payer du 4 mars 1997 concernant la contribution sociale généralisée accessoire aux impositions susmentionnées, ainsi que les deux procès-verbaux de saisies de parts de S.C.I., en date des 16 décembre 1996 et 31 juillet 1997 ; qu'une dernière demande contestait la pénalité, dont M. X était devenu débiteur solidaire, en sa qualité de gérant de la SARL Est Signalisation ; que par le jugement du 27 juillet 2000, dont M. X fait régulièrement appel, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne cette dernière pénalité et le procès-verbal de saisie de droits sociaux, daté du 16 décembre 1996, dès lors que cette procédure avait été abandonnée en cours d'instance, puis, après avoir déterminé le point de départ du sursis de paiement sollicité par le contribuable, rejeté le surplus de toutes ses conclusions ; que la requête de M. X, en tant qu'elle est dirigée contre l'article 3 de ce jugement, rejetant ce surplus de ses demandes, correspond en conséquence à la contestation du commandement de payer du 4 mars 1997 susmentionné, ainsi que des saisies effectuées le 22 octobre 1996 sur des biens meubles corporels et le 31 juillet 1997 sur des parts de S.C.I. ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu que, dans la mesure où les conclusions de l'appelant doivent être regardées comme sollicitant l'annulation du commandement de payer émis le 10 octobre 1996 par le Trésor Public, il ressort du dossier de première instance, que cet acte de poursuite n'a jamais été expressément contesté devant les premiers juges ; que le ministre est dès lors, fondé à soutenir, que de telles conclusions sont irrecevables, en tout état de cause, en tant que présentée pour la première fois en appel ; que sont en conséquence irrecevables tous les moyens développés à l'appui de ces conclusions, y compris ceux mettant en cause la régularité du jugement attaqué ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires... ; qu'il résulte de l'instruction que, tant dans ses réclamations préalables auprès de l'administration, que dans ses mémoires déposés au Tribunal administratif de Strasbourg, M. X invoquait expressément l'absence de lettres de rappels antérieures aux saisies dont il a fait l'objet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre au moyen, soulevé par l'appelant, tiré de l'absence de ces lettres de rappels en tant qu'il serait basé sur des faits non évoqués dans une réclamation préalable doit être écartée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ; qu'il résulte de ces dispositions, que les conclusions du requérant réitérées en appel, tendant formellement à l'annulation de deux saisies susmentionnées, qui ne concernent aucun des motifs de contestation prévus au 2° de l'article L.281 précité, et sur lesquelles le juge d'instance de Colmar s'est d'ailleurs prononcé, doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qu'il statue sur la période durant laquelle les impositions en litige sont restées exigibles, compte tenu du sursis de paiement sollicité par le contribuable, et détermine, d'ailleurs, à l'article 2 de son dispositif la date d'effet de ce sursis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa réponse concernant l'exigibilité de ces impositions manque en fait ;

Considérant en second lieu, que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, soulevé devant lui, et tiré de l'irrégularité en la forme du commandement de payer du 4 mars 1997 en l'absence de mention des voies et délais de recours ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la contestation de cet acte de poursuites ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que les irrégularités de forme d'un commandement de payer ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative conformément à l'article L.281 du livre des procédures fiscales précité ; que la demande présentée par M. X tendant à obtenir l'annulation du commandement de payer du 4 mars 1997, en raison de ses vices de forme, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les actes de poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et qu'aux termes de l'article L.260 du même livre : Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués pour non-déclaration ou déclaration tardive, ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée. / La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement. ;

En ce qui concerne la saisie-vente du 22 octobre 1996 :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.255 précité que l'envoi d'une lettre de rappel n'est exigé qu'avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'en l'espèce, le premier acte de poursuites ayant abouti à une saisie-vente de biens meubles effectuée le 22 octobre 1996, est le commandement de payer en date du 10 octobre 1996 ; que si le contribuable a saisi le Trésorier Payeur général d'une contestation de ce commandement, par une réclamation du 6 décembre 1996, il résulte du dossier de première instance, que le rejet tacite de celle-ci, intervenu deux mois après son arrivée dans le service, située au 20 décembre 1996, comme le mentionne une lettre valant accusé de réception du destinataire, n'a fait l'objet d'aucune demande auprès du Tribunal administratif de Strasbourg, dans le délai de recours de deux mois, également rappelé par la même correspondance ; qu'il suit de là que le commandement de payer du 10 octobre 1996 est devenu définitif ; que le requérant ne peut, à l'appui de sa contestation de la saisie-vente susévoquée, se prévaloir de l'absence de toute lettre de rappel préalablement à l'envoi de ce commandement de payer ;

En ce qui concerne le commandement du 4 mars 1997 ;

Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, le commandement de payer en date du 4 mars 1997 avait été précédé d'une lettre de rappel du 5 février 1997, concernant également les suppléments de CSG ; que le moyen tiré de l'absence de cette correspondance avant l'envoi du commandement de payer susmentionné, manque en fait ;

En ce qui concerne la saisie de parts sociales du 31 juillet 1997 ;

Considérant que la saisie de parts sociales, effectuée le 31 juillet 1997, a été précédée du commandement de payer du 4 mars 1997 susévoqué dont il vient d'être dit qu'il était régulier ; que le moyen tiré de l'absence d'une lettre de rappel, laquelle était facultative en l'espèce en application de l'article L.255 précité, est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes concernant les actes de poursuite susanalysés ;

Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'État à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'annulation du commandement de payer émis le 4 mars 1997 par le Trésor Public à l'encontre de M. Jean-Pierre X.

ARTICLE 2 : La demande de M. X présentée au Tribunal administratif de Strasbourg, et mentionnée à l'article 1er ci-dessus, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Pierre X est rejeté.

ARTICLE 4 : Le jugement du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01338
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-19;00nc01338 ?
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