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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00057


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, complété par mémoire enregistré le 16 mai 2000, présentée pour M. Sabino X, demeurant ..., par Me Molina-Ugarte, avocate au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1998 étendant l'interdiction de résider dans neuf départements prononcée le 2 août 1983 à la Corse du Sud et à la Haute-Corse,

2°/ d

'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2000, complété par mémoire enregistré le 16 mai 2000, présentée pour M. Sabino X, demeurant ..., par Me Molina-Ugarte, avocate au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juillet 1998 étendant l'interdiction de résider dans neuf départements prononcée le 2 août 1983 à la Corse du Sud et à la Haute-Corse,

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-04

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée en droit contrairement à ce qu'a dit le tribunal administratif ;

- le jugement indique à tort qu'il ne contestait pas la matérialité des accusations dont il résulterait une menace pour l'ordre public ;

- le Tribunal administratif a indiqué à tort qu'il ne justifiait pas de sa qualité de travailleur, bénéficiaire du traité du 25 mars 1957 modifié par les textes communautaires, garantissant la liberté de déplacement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2001 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande instance, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture d'instruction le 3 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946, modifié ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation en droit de la décision attaquée :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :

Considérant que le requérant, ressortissant espagnol, qui a été condamné pour appartenance à l'organisation terroriste basque E.T.A, n'a pas contesté les précisions apportées en défense et selon lesquelles il est resté en contact avec cette organisation et a été hébergé par un membre de la mouvance nationaliste corse dure dont l'E.T.A recherche la complicité ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement prétendre que sa présence en Corse ne constituerait pas une menace pour l'ordre public ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du droit communautaire :

Considérant que M. X conteste le principe de la restriction apportée à sa liberté de se déplacer sur l'ensemble du territoire national ; que cette restriction n'est pas contraire à l'article 48 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 38 après modification, ni aux dispositions de droit dérivé qui mettent en oeuvre la liberté de circulation des travailleurs, si des motifs d'ordre public ou de sécurité publique fondés sur le comportement de l'intéressé la justifie, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés européennes le 26 novembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure visant M. X était justifiée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : la requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00057
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : MOLINE UGARTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00057 ?
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