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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00315


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000 complétée par mémoire enregistré le 23 mai 2001 présentée pour M. Faustino Y, demeurant ..., par Me Paulus-Basurco, avocat au barreau de Bayonne ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900221 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 juillet 1997 l'assignant à résidence dans le département du Cantal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000 complétée par mémoire enregistré le 23 mai 2001 présentée pour M. Faustino Y, demeurant ..., par Me Paulus-Basurco, avocat au barreau de Bayonne ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900221 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 juillet 1997 l'assignant à résidence dans le département du Cantal ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335-01-04-01

Il soutient que :

- l'arrêté du ministre est insuffisamment motivé ;

- l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 a été méconnu ;

- le Tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme ;

- le Tribunal administratif a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 48 du traité de Rome du 25 mars 1957 ;

- la mesure est d'une durée excessive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 2 juillet 2001, présentés par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables en tant que présentés pour la première fois en appel ; que les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne ;

Vu l'article 28 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des communautés européennes du 26 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de procédure contradictoire :

Considérant que M. Y a présenté devant le Tribunal administratif de Besançon uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence dans le département du Cantal ; que, dès lors, les moyens qu'il présente devant la Cour, fondés sur la légalité externe dudit arrêté, ont le caractère de prétentions nouvelles qui, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des articles 7 et 48 du traité de Rome et de la durée de l'assignation à résidence :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. Y reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis des erreurs en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00315
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : PAULUS BASURCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00315 ?
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