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02/06/2004 | FRANCE | N°00NC00627

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 02 juin 2004, 00NC00627


Vu, I - sous le n° 00NC00627, le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2000 par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, complété par mémoires enregistrés les 15 mai et 4 juillet 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi en date des 3 novembre 1988 et 30 avril 1999 refusant à la société Spie-Trindel l'autorisation de licencier M. X pour fin de chantier ;

2°/ de rej

eter la demande présentée par la société Spie-Trindel devant le Tribunal administ...

Vu, I - sous le n° 00NC00627, le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2000 par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, complété par mémoires enregistrés les 15 mai et 4 juillet 2000 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi en date des 3 novembre 1988 et 30 avril 1999 refusant à la société Spie-Trindel l'autorisation de licencier M. X pour fin de chantier ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société Spie-Trindel devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01

Il soutient que le tribunal administratif a omis de considérer que :

- le chantier ne pouvait être regardé comme achevé alors que d'autres marchés étaient en cours d'exécution ou prévus sur le site ;

- l'obligation de reclassement découle de la convention collective applicable ;

- le lien est établi entre la demande de licenciement et les mandats détenus par le salarié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 février 2004 présenté pour la société anonyme Spie-Trindel, dont le siège social est 10 avenue de l'Entreprise (95863) Cergy-Pontoise, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Ribeiro, avocat au barreau du Val d'Oise ;

- elle déclare se désister purement et simplement ;

- elle soutient que les circonstances de fait ont rendu l'affaire sans objet ;

Vu les pièces dont il ressort que le recours a té communiqué à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance d'instruction portant clôture le 24 mars 2004 ;

Vu, II - sous le n° 00NC00648, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, complétée par mémoire enregistré le 26 juin 2000, présentée pour M. Bruno , demeurant ..., par Me Baumgarten, avocat au barreau de Bobigny ;

M. conclut aux mêmes fins que le ministre de l'emploi et de la solidarité et, en outre, à la condamnation de la société Spie-Trindel à lui verser 15 000 francs de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- le chantier pour lequel il a été embauché s'est poursuivi par des marchés de maintenance, contrairement à l'appréciation du Tribunal administratif ;

- le Tribunal administratif a laissé sans réponse ses arguments sur l'absence de caractère normal du licenciement envisagé ;

- le Tribunal administratif a omis de prendre en compte l'obligation de reclassement et de formation pesant sur l'employeur ;

- le Tribunal administratif a considéré à tort que le licenciement n'avait pas de caractère discriminatoire ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2001 présenté pour la société anonyme Spie-Trindel, dont le siège social est 10 avenue de l'Entreprise, (95863) Cergy-Pontoise, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP Pelletier-Freyhuber, avocats au barreau de Reims ;

- elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. à lui verser 15 000 francs de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les pièces dont il ressort que la requête a té communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'acte enregistré le 17 mars 2004 par lequel M. déclare se désister de sa requête ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la requête de M. sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 février 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de M. est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que la circonstance que la société Spie-Trindel déclare se désister ne rend pas sans objet le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE formé contre le jugement qui a fait droit à la demande dont la société ne s'est pas désistée avant ledit jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis de ces fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ses salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, tel que la fin d'un chantier, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient ;

Considérant que la société Spie-Trindel a sollicité le 18 septembre 1998 l'autorisation de licencier M. , délégué syndical, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement, en raison de l'achèvement des tâches pour lesquelles il était embauché sur le chantier de la centrale nucléaire de Chooz et de son refus d'accepter le poste qui lui avait été proposé le 27 juillet 1998 ; que, par décision du 3 novembre 1998, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Champagne-Ardenne a rejeté cette demande au motif que l'employeur n'avait pas fourni d'éléments suffisants de recherche de possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a rejeté le 30 avril 1999 le recours hiérarchique formé contre cette décision par la société Spie-Trindel, en précisant que si l'achèvement de la construction de la centrale nucléaire de Chooz était établi, d'autres marchés étaient en cours d'exécution ou prévus, lesquels perpétuaient la présence de l'entreprise sur le site, que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de recherche de reclassement du salarié et que tout lien entre les mandats détenus par l'intéressé et la mesure envisagée ne pouvait être écarté ;

Considérant que la société Spie-Trindel ne conteste pas utilement les allégations circonstanciées de M. selon lesquelles les fonctions de contrôleur qualité qui lui avaient été dévolues continuaient à être exercées sur le site de Chooz en vertu d'autres marchés conclus par l'employeur avec E.D.F., notamment par d'autres salariés nommément désignés de la société Spie-Trindel et de sa filiale Thermatome, ainsi que par de nombreux intérimaires ; que, dans ces conditions, le motif invoqué par la société Spie-Trindel, tiré de l'achèvement des tâches pour lesquelles M. avait été embauché, ne pouvait légalement justifier son licienciement, alors même qu'à la suite d'un accident de travail survenu en 1990, M. , recruté en 1988 en qualité de monteur-électricien , avait été reclassé en tant que contrôleur qualité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'achèvement du chantier pour lequel M. avait été embauché pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 1998 et celle du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE en date du 30 avril 1999 refusant d'autoriser le licenciement de M. ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Spie-Trindel tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qu'en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE aurait pris la même décision même s'il ne s'était fondé que sur la poursuite des activités de l'entreprise sur le site ; qu'il suit de là que les moyens contestant les autres motifs de rejet de la demande d'autorisation et tirés du caractère injustifié du refus de M. d'être affecté à un autre établissement, situé à (51430) Tinqueux de la méconnaissance de l'article L. 321-12 du code du travail, de l'inutilité d'une formation professionnelle en faveur de l'intéressé et de l'absence de lien entre les mandats syndicaux et le licenciement envisagé, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de la société Spie-Trindel ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Spie-Trindel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. .

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 février 2000 est annulé.

ARTICLE 3 : La demande présentée par la société Spie-Trindel devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la société Spie-Trindel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno , au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à la société Spie-Trindel.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00627
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHAUSSONNIÈRE ET RIBEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-02;00nc00627 ?
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