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03/06/2004 | FRANCE | N°98NC00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 juin 2004, 98NC00744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00744, complétée par des mémoires enregistrés les 25 septembre 1998 et 15 mars 1999, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Brand , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951301 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 du maire d'Eckbolsheim autorisant la création par le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin du l

otissement Les Capucins II-4e tranche , d'autre part, à la condamnation de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 sous le n° 98NC00744, complétée par des mémoires enregistrés les 25 septembre 1998 et 15 mars 1999, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Brand , avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 951301 en date du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 du maire d'Eckbolsheim autorisant la création par le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin du lotissement Les Capucins II-4e tranche , d'autre part, à la condamnation de la commune d'Eckbolsheim à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) - d'annuler l'arrêté du maire d'Eckbolsheim en date du 21 mars 1995 ;

Code : C

Plan de classement : 68-03-03-02-06

68-03-03-01-01

68-03-03-02-02

3°) - de condamner la commune d'Eckbolsheim à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la demande d'autorisation de lotir est irrégulière à raison de l'absence de l'identité et du mandat de tous les propriétaires concernés par le lotissement et sa desserte, de l'absence du plan masse, d'une note de présentation ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme et de l'absence d'une étude d'impact ; des risques et nuisances affectent le secteur des Capucins II ; par voie d'exception, les deux POS et le PAE sont illégaux ; l'article 1 L NA du POS a été méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 1998, présenté pour le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin, dont le siège social est sis 11, rue du Marais Vert à Strasbourg (Bas Rhin), représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat ;

Le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 1998, présenté pour la commune d'Eckbolsheim, représenté par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 6 février 1997 ;

La commune d'Eckbolsheim conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à verser à la ville de Strasbourg la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 9 décembre 2003 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier conseiller,

- les observations de Me COUEFFE, de la SELARL SOLER-COUTEAUX-LLORENS, avocat du crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 du maire de la commune d'Eckbolsheim autorisant la création par le crédit immobilier d'Alsace et du Bas Rhin du lotissement Les Capucins II-4e tranche ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité architecturale et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée ; b) le plan de situation du terrain notamment par rapport à l'agglomération ;c) un plan de l'état actuel du terrain à lotir et ses abords....d) un plan définissant la composition d'ensemble du projet...e)un projet de règlement. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré les mises en demeure en date des 8 octobre 1998 et 20 février 2004, la commune d'Eckbolsheim n'a pas produit les pièces ci-dessus énumérées qui doivent figurer dans la demande d'autorisation de lotissement Les Capucins II. 4ème tranche ; qu'elle n'a produit que des pièces se rapportant à la demande de lotissement déposée pour l'opération des Capucins II. 2ème et 3ème tranche ; que, par suite, l'autorisation de lotissement doit être regardée comme ayant été accordée au vu d'un dossier incomplet ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, inséré dans ce code par l'article 37 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'en l'espèce, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, de conduire à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 du maire de la commune d'Eckbolsheim autorisant la création par le crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin du lotissement Les Capucins II-4e tranche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a remplacé l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la crédit immobilier d'Alsace et Bas-Rhin et la commune d'Eckbolsheim doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Eckbolsheim à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 951301 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1997 et l'arrêté du 21 mars 1995 du maire de la commune d'Eckbolsheim sont annulés.

Article 2 : La commune d'Eckbolsheim est condamnée à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Eckbolsheim, au crédit immobilier d'Alsace et du Bas-Rhin et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC00744
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-03;98nc00744 ?
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