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10/06/2004 | FRANCE | N°00NC00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 juin 2004, 00NC00623


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2000 sous le N° 00NC00623 complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2001, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me François BOS, avocat au Barreau de Besançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9701162 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui accordé que la décharge des pénalités appliquées, d'une part aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'au

tre part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la péri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2000 sous le N° 00NC00623 complétée par un mémoire enregistré le 15 novembre 2001, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par Me François BOS, avocat au Barreau de Besançon ;

M. X demande à la Cour :

1°) - de réformer le jugement n° 9701162 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon ne lui accordé que la décharge des pénalités appliquées, d'une part aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, et d'autre part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période correspondant à ces mêmes années ;

2°) - de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits ;

3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

Code : C

Plan de Classement : 19-04-02-01-06-01-01

M. Daniel X soutient que :

- la vérification de comptabilité relative aux BIC de l'exercice 1994 a excédé la durée limite de trois mois prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;

- la méthode de reconstitution des bases utilisée par le vérificateur, dite des vins, n'est pas fiable et aboutit à une exagération des recettes réelles de l'entreprise ; le contribuable propose une meilleure évaluation de ces recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2001 le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le contribuable a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur des impositions distinctes, et dont aucune n'a excédé le délai de trois mois prévu par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ;

- le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des nouvelles bases retenues par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'impositions :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de la durée, limitée à trois mois par l'article L.52 du livre des procédures fiscales des vérifications de comptabilité, le tribunal administratif a relevé que le contribuable avait fait l'objet de deux contrôles portant sur des impositions et des périodes distinctes, et qui tous deux respectaient les dispositions sus-évoquées ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ce moyen ;

Sur la reconstitution des bases des impositions en litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases des bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1992, 1993 et 1994, et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondante, concernant le bar-hôtel-restaurant exploité par M. X, ont été reconstitués par voie extra comptable, après que le vérificateur ait écarté comme non probante la comptabilité présentée ; que le tribunal administratif a estimé que la méthode dite : des vins, utilisée par le service ne pouvait être regardée comme viciée dans son principe ou trop sommaire, et que le requérant ne proposait pas une meilleure estimation de son chiffre d'affaires ; que M. X, qui reprend en appel l'argumentation développée devant les premiers juges, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur, en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme au demeurant non chiffrée qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00623
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-10;00nc00623 ?
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