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21/06/2004 | FRANCE | N°00NC00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 00NC00261


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, complétée par mémoires enregistrés les 5 mai 2000, 6 novembre 2001, 19 août et 18 novembre 2003 et 27 mai 2004, présentée par, puis pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Brand, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à démolir trois bâtiments édifiés sur une zone non-aedificandi de la servitude défensive du fort de Mutzig et à retirer le branchement provenant de sa

propriété sur le regard de la canalisation de l'Etat ;

2°/ - de le relaxer de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, complétée par mémoires enregistrés les 5 mai 2000, 6 novembre 2001, 19 août et 18 novembre 2003 et 27 mai 2004, présentée par, puis pour M. Gaston X demeurant ..., par Me Brand, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à démolir trois bâtiments édifiés sur une zone non-aedificandi de la servitude défensive du fort de Mutzig et à retirer le branchement provenant de sa propriété sur le regard de la canalisation de l'Etat ;

2°/ - de le relaxer de la poursuite engagée contre lui ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Code : C

Plan de classement : 54-08-01-01-03

Il soutient que :

1° - dans son mémoire enregistré le 23 février 2000 :

l il s'est borné à aménager des bâtiments en ruine et à maintenir en état des abris déjà existants ;

l il n'a pas porté atteinte à la servitude militaire ;

l il a été obligé par le SIVOM de brancher sa canalisation d'eaux usées ;

2° - dans ses mémoires ultérieurs :

l la juridiction administrative est incompétente ;

l le Tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens ;

l la procédure a été engagée par une personne incompétente, par violation de domicile, sans mise en demeure préalable, en violation des droits de la défense, et tardivement ;

l les délais légaux de notification du procès-verbal n'ont pas été respectés ;

l le procès-verbal est nul, faux et non affirmé ;

l la prescription est intervenue ;

l le Tribunal administratif n'a pas examiné l'effet de l'amnistie qui s'applique en l'espèce ;

l les servitudes opposées ne sont pas fondées ;

l l'article 40 du décret du 10 août 1853 est illégal ;

l l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 du protocole n° 7 à cette convention ont été méconnus ;

l il n'est pas l'auteur du branchement litigieux décidé par le maire et en l'absence de bornage contradictoire ;

l l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel est méconnue ;

l l'inaction fautive de l'administration est en cause ;

l aucune forclusion en lui est opposable ;

l les parties sont liées contractuellement ;

l la loi pénale la plus douce doit être appliquée, les constructions étant désormais admises sur le terrain en question ;

l l'administration a commis une faute lourde assimilable à la force majeure ;

l le branchement litigieux a été fait sur une conduite incorporée à un chemin rural alors propriété de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 15 septembre 2000 et 28 mai 2004 présentés par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient q'aucun moyen n'est fondé ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de verbalisation sont irrecevables en tant que nouveaux en appel ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 30 novembre 2001 et l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 14 octobre 2003 ;

Vu l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la Cour a rejeté les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les faits relevés à l'encontre de M. X, et non contestés, constituaient la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 40 du décret du 10 août 1853 sur le classement des places de guerre et des postes militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications par les lois des 29 mars 1806 et 17 juillet 1819 relatives aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat, qu'étaient inopérants les moyens présentés par M. X et tirés, d'une part, de ce que la Cour d'appel de Colmar aurait renoncé à déclarer la démolition des constructions réalisées sur une zone non-aedificandi de la servitude militaire du fort de Mutzig, d'autre part, de ce que le maire de la commune de Mutzig ne se serait pas opposé à ces constructions et que les poursuites devant le juge de la contravention de grande voirie ont été à bon droit dirigées contre M. X ; que, dans le délai d'appel, le requérant s'est borné à exposer à nouveau des faits, déjà présentés en première instance, concernant la nature des constructions édifiées sur la zone de protection du fort de Mutzig et sur les circonstances dans lesquelles a été effectuées un branchement d'eaux usées, ainsi qu'à allégué l'absence d'atteinte à une servitude militaire, sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui l'a condamné à démolir les constructions et à supprimer le branchement litigieux ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif ; que, dès lors, faute de contenir un moyen d'appel la requête de M. X ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'a pu être régularisée par les mémoires enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Gaston X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaston X et au ministre de la défense.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00261
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;00nc00261 ?
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