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21/06/2004 | FRANCE | N°02NC00087

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 21 juin 2004, 02NC00087


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, présentée pour M. Adel X demeurant ... par Me Veyrières, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2') - d'annuler cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribun

aux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, présentée pour M. Adel X demeurant ... par Me Veyrières, avocat ;

Il demande à la Cour :

1') - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ;

2') - d'annuler cet arrêté ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 335-01

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de faits et d'appréciation tenant à son attitude asociale justifiant la nécessité impérieuse de recourir à l'expulsion, et à une vie de famille inexistante ne justifiant pas l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- le comportement habituellement délinquant de l'intéressé justifie le recours aux dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et l'expulsion constitue une nécessité impérieuse ;

- il n'y a aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard tant de la date de reconnaissance des trois enfants que de l'absence de toute justification de leur entretien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 juin 2002 du Président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Veyrières ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public(...). ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée :..b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat, ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas énumérés à l'article 25 de l'ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X âgé de 37 ans est entré en France avec ses parents à l'âge de cinq ans ; qu'au moins depuis l'âge de vingt ans, il a commis un nombre impressionnant de délits soit une longue série de vols, de vols avec violence, de ports d'armes prohibées, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de recels et autres infractions diverses, d'outrages à agents de la force publique, de rébellion, d'évasion par violence qui lui ont valu d'être condamné à seize reprises soit jusqu'en 1999 à des peines de quatre mois à un an et six mois d'emprisonnement pour un quantum cumulé de plus de huit années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et la continuité de ce comportement délinquant dont l'intéressé ne s'est jamais départi, de l'absence de preuves de toute volonté d'insertion ou réinsertion sociale avec exercice d'une activité professionnelle, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ou d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir qu'arrivé, ainsi qu'il a été dit à l'âge de cinq ans en France avec sa famille qui y réside toujours, il n'a conservé aucun lien avec le Maroc, qu'il est père de trois enfants français résidant sur le territoire national dont il assume au mieux de ses possibilités l'entretien et avec lesquels il entretient des rapports réguliers ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas, compte tenu de son état de célibataire, de l'absence de preuve de l'entretien des ses trois enfants qu'il n'a reconnus qu'en 1999 et à l'égard desquels il n'exerce aucune autorité parentale, des liens distendus avec sa propre famille, que l'arrêté du préfet a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Adel X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00087
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-06-21;02nc00087 ?
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