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05/08/2004 | FRANCE | N°01NC00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 05 août 2004, 01NC00327


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, complétée par mémoires enregistrés le 27 décembre 2001 et 26 avril 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Wedrychowski avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 576 486 F avec intérêts capitalisés et 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 925 963,10 F (1 818 101,34 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, complétée par mémoires enregistrés le 27 décembre 2001 et 26 avril 2004, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Wedrychowski avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 576 486 F avec intérêts capitalisés et 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 925 963,10 F (1 818 101,34 euros) avec intérêts capitalisés, à compter du 30 mars 1998 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité des autorisations illégales d'ouverture d'une pharmacie qui lui ont été délivrées par le préfet du Bas-Rhin ;

3° - de condamner l'Etat à lui verser 100 000 F (15 244,90 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- la prescription quadriennale lui a été opposée à tort pour les deux premières autorisations, dès lors que l'unicité du dossier doit être retenue au regard de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- la responsabilité de l'Etat est établie ;

- il justifie de la perte de revenus de 2 292 032 F, de charges supportées après la fermeture de la pharmacie de 451 930 F, d'immobilisations de 190 317 F, de la perte d'un stock de 57 694 F et 61 322,50 F, de 95 114 F et 37 570,53 F d'intérêts versés à la C.M.D.P. Le Marais, d'une perte patrimoniale pour disparition fond de commerce de 9 135 000F, d'une diminution de ses droits à retraite de 110 000 F, d'un préjudice moral et de caractère de 2 000 000 F, de frais de procédure et honoraires d'avocat de 73 785 F, insuffisamment pris en compte par le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est mal fondée ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction au 28 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2004 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- les observations de Me WEDRYCHOWSKI, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg qui a cependant fait droit partiellement à sa demande en retenant l'entière responsabilité de l'Etat pour le préjudice ayant résulté pour lui de l'autorisation illégale d'ouverture d'une officine de pharmacie à lui délivrée le 19 janvier 1996 et en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 576 486 F avec intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. X est sans intérêt et donc irrecevable à contester sur ces points le jugement attaqué ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première autorisation délivrée à M. X le 17 mars 1986 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a été annulée par le Conseil d'Etat le 5 juin 1989, qu'une deuxième licence délivrée par le préfet du Bas-Rhin le 22 décembre 1989 a été annulée le 2 août 1990 par le Tribunal administratif de Strasbourg, confirmé le 22 juillet 1992 par le Conseil d'Etat, et qu'une troisième autorisation délivrée le 19 janvier 1993 par le ministre a été annulée par le Conseil d'Etat le 14 octobre 1996 ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, aux termes duquel la prescription quadriennale est interrompue par : Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, en soutenant que les trois autorisations illégalement délivrées auraient constitué un seul dossier, dès lors que, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de décisions administratives, les créances correspondent à la réparation de ce préjudice se rattachent à chacun des exercices au cours duquel chaque décision a été notifiée à l'intéressé et qu'aucune des pièces du dossier relative aux deux dernières autorisations illégales délivrées à M. X ne saurait être regardée comme une communication écrite, au sens des dispositions précitées, ayant trait à l'autorisation précédente ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet du Bas-Rhin aux conclusions de la demande de M. X concernant le préjudice ayant résulté des deux premières autorisations, par les motifs qu'il y a lieu d'adopter en complément de ce qui est indiqué ci-dessus ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les pertes de revenus, les stocks et immobilisations, la perte de droits de retraite est les frais de procédure et honoraires d'avocat :

Considérant que M. X se borne à invoquer les conclusions d'un rapport d'expertise, d'ailleurs non versé au dossier, sans critiquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué a écarté tout droit à indemnisation du fait de ces chefs de préjudice ; que, par suite, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu ainsi commettre le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les contrats en cours, le préjudice moral et le préjudice de carrière :

Considérant que si M. X soutient que le préjudice résultant de contrats en cours s'établit à 451 530 F et non à 426 486 F comme l'a jugé le tribunal administratif et que l'estimation du préjudice moral et de carrière évalué par le tribunal administratif à 150 000 F est insuffisant, il se borne à se référer à l'expertise qu'il n'a pas produite ; qu'ainsi et en tout état de cause, il n'établit pas que les évaluations des premiers juges aient été insuffisantes ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunts ayant continué à courir :

Considérant que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait dû payer des intérêts d'emprunts d'un montant de 99 893,10 F après la fermeture de son officine ne sont assorties devant la Cour d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la perte du fonds de commerce :

Considérant que M. X se borne à soutenir que la décision de l'administration a fait disparaître le fonds de commerce ; que la décision illégale d'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie ne saurait être regardée comme la cause de la disparition de ce fonds de commerce, mais seulement l'origine de la création de ce fonds, d'ailleurs dans des conditions qui n'emportaient aucun droit définitivement acquis ; que M. X ne justifie, ainsi et en tout état de cause, d'aucun préjudice susceptible de lui ouvrir droit à réparation de ce chef ;

Sur l'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif ne s'est pas livré à une évaluation insuffisante de l'indemnité de 576 486 F qu'il a condamné l'Etat à payer à M. X, dont l'insistance à solliciter une autorisation dont il ne pouvait, dans les circonstances ci-dessus rappelées, ignorer l'illégalité, constituait d'ailleurs une faute de nature à atténuer sensiblement la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué par lequel, le Tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une indemnité de 576 486 F avec intérêts capitalisés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Code : C

Plan de classement : 60

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00327
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-08-05;01nc00327 ?
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