La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°03NC01006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2004, 03NC01006


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003 sous le n° 03NC01006, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février et 19 mai 2004, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 décembre 2001 prise par le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg infligeant une san

ction à M. X et la décision ministérielle approuvant cette derniè...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003 sous le n° 03NC01006, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 février et 19 mai 2004, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 décembre 2001 prise par le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg infligeant une sanction à M. X et la décision ministérielle approuvant cette dernière ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- les faits reprochés à M. X sont avérés ;

- le directeur du C.R.O.U.S. en prononçant la sanction de déplacement d'office n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les moyens relatifs à l'état de santé de M.X et à ses difficultés dans ses nouvelles attributions sont inopérants ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 décembre 2003 et 17 mai 2004, présentés pour le C.R.O.U.S. D'ALSACE, représenté par sa directrice en exercice, par la société d'avocats M. et R. ;

Le C.R.O.U.S. D'ALSACE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 décembre 2001 infligeant une sanction à M. X et la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE approuvant cette dernière ;

- de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du tribunal administratif est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et des règles régissant les subdélégations de compétence ;

- le directeur du centre national des oeuvres universitaires et sociales était habilité à prévoir la sanction du déplacement d'office ;

- les faits reprochés à M. X sont constitutifs d'une faute appelant une sanction disciplinaire ;

- la sanction retenue était proportionnée à ces faits ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004, présenté pour M. Albin X par Maître Zolty, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

- de condamner le C.R.O.U.S. et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'il n'existe pas de base légale autorisant un C.R.O.U.S. à prendre une sanction de déplacement d'office envers un agent non titulaire ;

- le directeur du C.R.O.U.S. ne disposait pas d'une habilitation textuelle pour adapter le statut des ouvriers placés sous sa responsabilité ;

- il ne pouvait en droit faire l'objet d'un déplacement d'office visant à lui confier des fonctions non prévues par son contrat ;

- il n'a jamais fait l'objet d'avertissements préalables avant l'édiction de sa sanction ;

- il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa santé et ses conditions d'existence se sont considérablement dégradées depuis son changement d'affectation ;

- il n'existe pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- il a subi un détournement de pouvoir ;

- il n'a pas pu se défendre ;

II/ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2003 sous le n° 03NC01007, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier et 11 mai 2004, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 décembre 2001 prise par le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg infligeant une sanction à M. X et la décision ministérielle approuvant cette dernière ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- les faits reprochés à M. X sont avérés ;

- le directeur du C.R.O.U.S. en prononçant la sanction de déplacement d'office n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les moyens relatifs à l'état de santé de M. X et à ses difficultés dans ses nouvelles attributions sont inopérants ;

- les conditions prévues à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ;

- l'exécution du jugement attaqué et la réaffectation de M. X en résidence universitaire peuvent entraîner le renouvellement des incidents ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 décembre 2003 et 17 mai 2004, présentés pour le C.R.O.U.S. D'ALSACE, représenté par sa directrice en exercice, par la société d'avocats M. et R. ;

Le C.R.O.U.S. D'ALSACE demande à la Cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 5 septembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision du tribunal administratif est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et des règles régissant les subdélégations de compétence ;

- le directeur du centre national des oeuvres universitaires et sociales était habilité à prévoir la sanction du déplacement d'office ;

- les faits reprochés à M. X sont constitutifs d'une faute appelant une sanction disciplinaire ;

- la sanction retenue était proportionnée à ces faits ;

- les moyens développés sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004, présenté pour M. Albin X par Maître Zolty, avocat ;

M. X demande à la cour :

- de rejeter la demande de sursis à exécution ;

- de condamner le C.R.O.U.S. et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'il n'existe pas de base légale autorisant un C.R.O.U.S. à prendre une sanction de déplacement d'office envers un agent non titulaire ;

- le directeur du C.R.O.U.S. ne disposait pas d'une habilitation textuelle pour adapter le statut des ouvriers placés sous sa responsabilité ;

- il ne pouvait en droit faire l'objet d'un déplacement d'office visant à lui confier des fonctions non prévues par son contrat ;

- il n'a jamais fait l'objet d'avertissements préalables avant l'édiction de sa sanction ;

- il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa santé et ses conditions d'existence se sont considérablement dégradées depuis son changement d'affectation ;

- il n'existe pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- il a subi un détournement de pouvoir ;

- il n'a pas pu se défendre ;

III/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003 sous le n° 03NC01108, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mai 2004, présentés pour le C.R.O.U.S. D'ALSACE, représenté par sa directrice en exercice, par la société d'avocats M. et R. ;

Le C.R.O.U.S. D'ALSACE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 décembre 2001 infligeant une sanction à M. X et la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE approuvant cette dernière ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu l'étendue de sa saisine en statuant au-delà des conclusions dont il était saisi ;

- la décision du tribunal est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 et des règles régissant les subdélégations de compétence ;

- le directeur du centre national des oeuvres universitaires et sociales était habilité à prévoir la sanction du déplacement d'office ;

- les faits reprochés à M. X sont constitutifs d'une faute appelant une sanction disciplinaire ;

- la sanction retenue était proportionnée à ces faits ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2004, présenté pour M. Albin X par Maître Zolty, avocat ;

M. X demande :

- de confirmer le jugement du tribunal administratif ;

- de condamner le C.R.O.U.S. et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont, à bon droit, estimé qu'il n'existe pas de base légale autorisant un C.R.O.U.S. à prendre une sanction de déplacement d'office envers un agent non titulaire ;

- le directeur du C.R.O.U.S. ne disposait pas d'une habilitation textuelle pour adapter le statut des ouvriers placés sous sa responsabilité ;

- il ne pouvait en droit faire l'objet d'un déplacement d'office visant à lui confier des fonctions non prévues par son contrat ;

- il n'a jamais fait l'objet d'avertissements préalables avant l'édiction de sa sanction ;

- il conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

- la sanction qui lui a été infligée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa santé et ses conditions d'existence se sont considérablement dégradées depuis son changement d'affectation ;

- il a subi un détournement de pouvoir ;

- il n'a pas pu se défendre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, portant dispositions générales aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu la décision du 20 août 1987 modifiée du directeur national des oeuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt pour la SELAFA M. et R., avocat du C.R.O.U.S. D'ALSACE,

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et la requête du C.R.O.U.S. D'ALSACE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 : Les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. (...) Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvés par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget. ; qu'aux termes de l'article 40 de la décision du directeur du centre national des oeuvres universitaires du 20 août 1987 : Les sanctions disciplinaires réparties en quatre groupes sont les suivantes : (...) Deuxième groupe : -la radiation du tableau d'avancement -l'abaissement d'échelon -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours -le déplacement d'office au sein du centre régional (...) ;

Considérant que c'est sur le fondement des dispositions précitées du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 que le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires a ainsi fixé, par les dispositions rappelées de l'article 40 de sa décision du 20 août 1987, l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires, laquelle comprenant , contrairement aux dispositions de l'article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le déplacement d'office ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, comme dépourvues de base légale, la sanction prononcée le 11 décembre 2001 par le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg ainsi que la décision du 26 mars 2002 du MINISTRE DE l'EDUCATION NATIONALE rejetant le recours dont il avait été saisi ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a pu prendre connaissance de son dossier et se faire assister d'un conseil ;

Considérant, en deuxième lieu, que par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 1991, M. X a été engagé par le C.R.O.U.S. de Strasbourg en tant qu'agent de service du groupe I à temps complet ; que par la décision attaquée, le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg a prononcé le déplacement d'office de M. X au restaurant universitaire Pasteur pour exercer des fonctions polyvalentes dévolues à un agent de service ; qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 que l'emploi sur lequel a été muté M. X est au nombre de ceux correspondant à sa qualification d'agent de service nonobstant les mentions inscrites sur son contrat relatives à son affectation initiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a entretenu, avec certaines résidentes, des relations qui manquaient de retenue et de distance ; que ces faits, dont M. X ne peut contester la réalité, constituent des fautes de nature justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en raison de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. X et de la spécificité de son emploi, le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg, en prononçant son déplacement d'office, n'a pas entaché l'appréciation à laquelle il s'est livré d'une erreur manifeste ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. X se serait dégradé dans l'exercice de ses nouvelles attributions est inopérant ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et le C.R.O.U.S. D'ALSACE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 décembre 2001 prise par le directeur du C.R.O.U.S. de Strasbourg, approuvée le 26 mars 2002 par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, infligeant la sanction disciplinaire de déplacement d'office à M. X ;

Sur le recours n° 03NC1007 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il en soit ordonné le sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au C.R.O.U.S. D'ALSACE une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le C.R.O.U.S. D'ALSACE, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 5 septembre 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : M. X versera au C.R.O.U.S. d'ALSACE une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au C.R.O.U.S. D'ALSACE et à M. X.

2

03NC01006...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01006
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS M et R ; SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-14;03nc01006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award