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21/10/2004 | FRANCE | N°01NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01NC00833


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 sous le n° 01NC00833, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, ayant son siège 12 avenue Robert Schuman à Lingolsheim (Bas-Rhin), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 mars 2001 ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902429 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribun

al administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annula...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2001 sous le n° 01NC00833, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, ayant son siège 12 avenue Robert Schuman à Lingolsheim (Bas-Rhin), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 mars 2001 ;

Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902429 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1999 par lequel le maire de Lingolsheim a mis M. X à sa disposition à compter du 1er juin 1999, et d'autre part, à ce que soit ordonné la réintégration de cet agent dans son emploi à Lingolsheim ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 1999 ;

3°) d'ordonner la réintégration de M. X dans son emploi et son grade ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la mise à la disposition du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de M. X n'était pas entachée de détournement de pouvoir ; cette mise à disposition est motivée exclusivement par des considérations tenant à la personne de M. X, et non par des raisons économiques ou de réorganisation des services ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2001, présenté pour la ville de Lingolsheim, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération en date du 9 avril 2001, ayant pour mandataire la société d'avocats M. et R. ;

La ville de Lingolsheim conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2004 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2004 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2004, présentée pour la ville de Lingolsheim par la société d'avocats M. et R ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, du cabinet M. et R., avocat de la commune de Lingolsheim,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 17 mai 1999 :

Considérant que par délibération en date du 20 avril 1998, le conseil municipal de la commune de Lingolsheim a décidé de supprimer, pour motifs économiques, le poste de rédacteur occupé par M. X, suite à la création d'un emploi d'entretien et à la réorganisation du service achats ; qu'au terme de la période de maintien en surnombre de l'intéressé, le maire de la commune de Lingolsheim a, par arrêté en date du 17 mai 1999, mis celui-ci à la disposition du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN ;

Considérant qu'à supposer que la suppression du poste de rédacteur a effectivement permis à la commune de Lingolsheim de réaliser des économies budgétaires, il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X ont été pour partie confiées à un agent contractuel à mi-temps exerçant désormais des fonctions à temps complet, et pour parties rajoutées à un poste existant ; que, par suite, la décision en date du 20 avril 1998 est entachée de détournement de pouvoir ; que le maire de Lingolsheim n'a pu légalement prendre sur son fondement l'arrêté de mise à disposition litigieux ; qu'il suit de là que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 1999 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que M. X soit réintégré dans les services de la commune de Lingolsheim ; qu'il y a lieu d'enjoindre à ladite commune de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mai 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 17 mai 1999 mettant M. X à la dispositon du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN est annulé.

Article 3 :Il est enjoint à la commune de Lingolsheim de réintégrer M. X dans un délai de deux mois à compter de la notificaiton de la présente décison.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à M. X et à la commune de Lingolsheim.

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N° 01NC0833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00833
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;01nc00833 ?
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