La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°99NC01495

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 99NC01495


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 6 février 2001, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 2 400 000 F au titre du préjudice professionnel qu'il a subi à la suite d'un accident vasculaire cérébral intervenu au cours de

son hospitalisation dans cet établissement, et, d'autre part, à ordonner une e...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 6 février 2001, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 2 400 000 F au titre du préjudice professionnel qu'il a subi à la suite d'un accident vasculaire cérébral intervenu au cours de son hospitalisation dans cet établissement, et, d'autre part, à ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les troubles de toute nature consécutifs à cet accident ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme susvisée en réparation de son préjudice professionnel ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale en vue notamment de déterminer l'ensemble des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 60 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les fautes imputables au service hospitalier liés l'intervention du 27 avril 1995 tiennent, d'une part, au retard avec lequel a été diagnostiqué l'infarctus sylvien et à l'absence d'autotransfusion et, d'autre part, à l'administration le lendemain d'un médicament, l'adalate, formellement proscrit par les spécialistes ; que ce dernier élément n'a pas été communiqué au Professeur Pottecher ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la survenance de l'accident vasculaire cérébral est une conséquence anormale de l'intervention du 27 avril 1995 et doit être réparée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

- le requérant a subi un grave préjudice professionnel ainsi que des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui devront être évalués par une nouvelle expertise médicale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2001, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Nancy, représenté par son directeur général à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 12 octobre 1999, par Me Cuinat, avocat au barreau de Chalons-sur-Saône ;

Le centre hospitalier universitaire de Nancy conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les fautes alléguées par le requérant ne sont pas établies, le diagnostic et le traitement de l'infarctus étant conformes aux règles de l'art ;

- les conditions d'application de la responsabilité sans faute ne sont pas remplies en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Humbert, avocat de M. X, et de Me Cuinat, avocat du centre hospitalier universitaire de Nancy ;

- et les conclusions de M. Treand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que suite à une première intervention le 2 mars 1995 en vue de traiter des lésions mandibulaires d'apparence kystique qui se sont en réalité révélées être les manifestations d'un améloblastome avec récidive, M X a fait l'objet le 27 avril 1995, au sein du centre hospitalier universitaire de Nancy, d'une mandibulectomlie avec greffe d'un fragment péronéen aux fins d'exérèse de la tumeur du maxillaire inférieur ; que le lendemain matin, l'intéressé a présenté des troubles neurologiques et le 3 mai 1995, un examen scannographique mettait en évidence un infarctus pariétal gauche ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié établi par l'expert commis par les premiers juges, que l'intervention du 27 avril 1995 a été précédée de plusieurs examens pré-anesthésiques, et notamment d'un bilan pré-opératoire avec électrocardiogramme et d'une artériographie du membre inférieur, qui n'ont révélé aucune anomalie ; qu'il n'est pas contesté que cette intervention, particulièrement délicate, a été conduite selon les règles de l'art ; que M. X a fait l'objet, dans la matinée du 28 avril 1995, d'une surveillance régulière et constante dans une unité de soins intensifs, assurée notamment par le médecin-anesthésiste, laquelle a donné lieu vers 13 heures à un examen scannographique concluant à la suspicion d'accident vasculaire cérébral sylvien gauche ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le diagnostic de l'infarctus pariétal aurait été tardif ; que si le requérant persiste à soutenir en appel que l'absence de transfusion sanguine était fautive et s'il fait valoir en outre que l'administration d'adalate aurait dû être proscrite, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que ces faits aient pu revêtir un caractère fautif ni, non plus en tout état de cause, avoir une incidence sur la survenance ou le traitement de l'accident vasculaire alors que l'intéressé bénéficiait notamment d'un monitorage hémodynamique au sein du service de réanimation et que son état circulatoire et vasculaire était stable au cours de la matinée du 28 avril ; qu'il résulte au contraire des conclusions de l'expert et de ses sapiteurs, non démenties par les pièces du dossier, que les soins post-opératoires et notamment la prise en charge médicale de l'infarctus ont été conformes aux pratiques habituelles et aux données actuelles de la science médicale ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'existence d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'est pas établie ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient, comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que si les séquelles neurologiques endurées par le requérant sont sans rapport avec son état de santé initial comme avec l'évolution prévisible de cet état, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'exécution de l'acte chirurgical pratiqué le 27 avril 1995 soit la cause directe de l'accident vasculaire, lequel n'est pas intervenu immédiatement à la suite de ladite intervention mais au stade de la surveillance post-opératoire soit plus de 12 heures après l'acte chirurgical, et alors que l'expert indique que l'origine exacte de l'accident ischémique demeure indéterminée ; qu'en outre, il ressort des conclusions concordantes des experts que l'accident dont a été victime M. X n'est pas au nombre des risques connus inhérents à la pathologie présentée par l'intéressé ou au type d'intervention pratiquée en vue de son traitement ; que, par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Nancy ne saurait pas davantage être engagée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Nancy ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Francis X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

4

99NC01495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC01495
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;99nc01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award