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15/11/2004 | FRANCE | N°00NC01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 00NC01206


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, présentée pour M. Umit X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Vonarb-Baum-Grimal-Gatin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre les décisions en date des 10 juin et 5 octobre 1998 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résid

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2000, présentée pour M. Umit X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Vonarb-Baum-Grimal-Gatin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique dirigé contre les décisions en date des 10 juin et 5 octobre 1998 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ainsi qu'un dossier permettant la naturalisation ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il a démontré sa présence continue sur le territoire français durant les cinq années précédant sa demande et la régularité de sa situation importe peu dès lors qu'il aurait pu bénéficier d'une carte de résident dès l'âge de 18 ans, ses parents bénéficiant eux-mêmes d'une telle carte ;

- il doit se voir délivrer une carte de résident de plein droit conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors qu'il satisfait aux conditions d'acquisition de la nationalité française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau susceptible de conduire à l'infirmation du jugement attaqué ;

Vu, en date du 7 novembre 2003, l'ordonnance du président de la Cour, président de la 2ème formation de la 1ère chambre fixant au 12 décembre 2003 l'instruction de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la régularité du séjour en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : (...) 13°- L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12-bis ou 12-ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ;

Considérant que M. X reprend son argumentation de première instance pour établir le caractère ininterrompu de sa résidence en France et fait valoir en appel qu'il n'a pas à justifier du caractère régulier de ce séjour, dès lors qu'il pouvait bénéficier dès l'âge de dix-huit ans d'une carte de résident ; que toutefois, à supposer même que l'intéressé aurait pu bénéficier de plein droit d'une carte de résident sur le fondement du 5° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, précitée, cette circonstance ne le dispense pas d'établir le caractère régulier de sa résidence en France pour obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 13° de l'article 15 de ladite ordonnance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de ce que les conditions d'acquisition de la nationalité française seraient satisfaites :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et de lui fournir un dossier de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Umit X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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00NC01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01206
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP VONARB BAUM GRIMAL GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;00nc01206 ?
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