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15/11/2004 | FRANCE | N°00NC01321

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 15 novembre 2004, 00NC01321


Vu la requête, enregistrée en date du 9 octobre 2000, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, dont le siège est 14 rue de la Clé d'or à Epinal (88000), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 14 juin 1999 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES a infligé à M. Y la sanction pécuniaire d'un montant de 1 889, 89 francs ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d

'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

Elle soutient que :

- dans la ...

Vu la requête, enregistrée en date du 9 octobre 2000, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, dont le siège est 14 rue de la Clé d'or à Epinal (88000), représentée par son directeur ;

Elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 14 juin 1999 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES a infligé à M. Y la sanction pécuniaire d'un montant de 1 889, 89 francs ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ;

Elle soutient que :

- dans la mesure où la caisse a, en vertu de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale compétence liée par l'avis rendu par le comité médical, c'est à tort que le Tribunal a annulé sa décision sans démontrer en quoi l'avis de ce dernier était erroné ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la formule stéréotypée utilisée par la caisse résulte de l'observation du secret professionnel de l'article R. 142.7.9 du code de la sécurité sociale mais permet d'expliciter le raisonnement suivi que n'a pas contredit le médecin lors du débat contradictoire ;

- c'est à tort que le Tribunal a relevé le degré insuffisant de la motivation dès lors qu'il s'agit en l'espèce d'une notion dépourvue de valeur juridique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2001, le mémoire en défense présenté pour M. Y demeurant ..., par Me Humbert, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à lui verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que si l'article R. 142.7.9 du code de la sécurité sociale impose à la fois la motivation de l'avis et le respect de l'anonymat des patients, il n'y a aucune incompatibilité entre exigence de motivation et respect de la vie privée ou secret médical ; qu'au surplus, il y avait méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le comité régional a refusé d'être éclairé ainsi que cela résulte de l'attestation du docteur Z qui l'assistait ; qu'il n'a reconnu aucune faute, ayant au contraire justifié le choix d'une médication , la discrimination opérée par le comité ne reposant sur aucune donnée scientifique ;

Vu, enregistrés les 19 février, 12 décembre 2001 et 30 janvier 2002, les mémoires complémentaires présentés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant en outre que le docteur Y ne présente pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis émis par le comité ; la procédure a été respectée par le comité et ce dernier composé exclusivement de médecins était suffisamment informé pour juger inutile le recours à un expert, cette décision n'étant pas susceptible d'être contestée ; que la lettre ministérielle du 20 mars 2001 est postérieure à la décision n'a aucun effet rétroactif et ne concernerait que deux prescriptions sur les huit en cause ; qu'au surplus, si le docteur peut prescrire ces médicaments avec l'accord des malades, il est tenu par les dispositions de l'article L. 162.4 du code de la sécurité sociale de le mentionner dans l'ordonnance, ce qu'il n'a pas fait et qui lui est reproché ; tout le problème se résume à la prise en charge indue par la caisse ;

Vu, enregistrés les 7 novembre et 24 décembre 2001, les mémoires complémentaires présentés pour le docteur Y par Me Humbert, avocat, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, précisant en outre que les explications fournies devancent la reconnaissance par l'administration de la légitimité de la prescription ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 9 août 2002 à 16 heures ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés, les faits commis avant le 17 mai 2002, en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exemptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article , les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs (...). ;

Considérant que les faits qui ont motivé la sanction pécuniaire d'un montant de 1 889, 89 francs infligée le 14 juin 1999 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à M. Y ont été commis avant le 17 mai 2002 et ne constituent pas des manquements à l'honneur et à la probité ; que, si la sanction infligée à M. Y a été exécutée par ce dernier, il est constant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES a exécuté le jugement du 1er août 2000 en lui remboursant le montant de l'amende ; que la loi d'amnistie ferait obstacle à ce que cette décision reçoive à nouveau exécution ; qu'ainsi, l'appel introduit par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES contre le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er août 2000 est devenu sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES à verser à M. Y la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES.

Article 2 : les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES et à M. Claude Y.

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N°00C01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01321
Date de la décision : 15/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-15;00nc01321 ?
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