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18/11/2004 | FRANCE | N°00NC00267

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00NC00267


Vu, sous le n° 00NC00267 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

24 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE WINTZENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 janvier 2000, par Me Clément, avocat ;

La COMMUNE DE WINTZENHEIM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985343-985344 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme Michel YX,

M. et Mme Bern

ard YX, M. Christian Z et de Mme Laurentine B, la délibération du conseil municipal de la COMMU...

Vu, sous le n° 00NC00267 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

24 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE WINTZENHEIM, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 janvier 2000, par Me Clément, avocat ;

La COMMUNE DE WINTZENHEIM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985343-985344 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. et Mme Michel YX,

M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z et de Mme Laurentine B, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE WINTZENHEIM du 28 novembre 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ d'annuler la délibération en date du 28 novembre 1997 ;

3°/ de condamner M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX,

M. Christian Z et de Mme Laurentine A à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le rapport de présentation ne respectait pas l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2000, présenté pour M. et Mme Michel YX, élisant domicile ..., M. et Mme Bernard YX, élisant domicile D, M. Christian Z, élisant domicile ..., Mme Laurentine A, élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z et Mme Laurentine A concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE DE WINTZENHEIM soit condamnée à verser à chacun des intimés une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

II - Vu, sous le n° 00NC00268, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le

24 février 2000, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE WINTZENHEIM, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération en date du 28 janvier 2000, ayant pour mandataire Me Clément, avocat à la Cour :

La COMMUNE DE WINTZENHEIM demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9805568 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Dino E, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE WINTZENHEIM en date du

28 novembre 1997 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone Nca la parcelle n° 356/49 ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme Dino E ;

3°/ de condamner M. et Mme Dino E à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que les premiers juges ont effectué une appréciation inexacte de la parcelle en litige ; la parcelle jouxte la zone viticole ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2000, présenté par M. et Mme Dino E, élisant domicile ... ;

M. et Mme Dino E concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE DE WINZENHEIM soit condamnée à leur verser une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats des consorts YX,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00NC00267 et n° 00NC00268 présentées pour M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z, Mme Laurentine A, et M. et Mme Dino E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que la note de présentation jointe au dossier mis à la disposition du public pour la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WINTZENHEIM se borne à indiquer les huit modifications projetées, et ne justifie pas de la compatibilité de la modification du plan d'occupation des sols de la commune avec les orientations du SDAU Colmar-Rhin-Sainte-Marie-aux-Mines ;

Considérant, d'autre part, que si la parcelle n° 256/49 dont M. et Mme Dino E sont propriétaires, jouxte la zone viticole de la commune, elle est pour l'essentiel mitoyenne de parcelles construites, est desservie par les voie et réseaux, et est difficilement exploitable sur le plan viticole ; que, dès lors, en classant la parcelle n° 256/49 en zone Nca, zone viticole où toute construction est interdite, la COMMUNE DE WINTZENHEIM a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WINTZENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1997 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE WINTZENHEIM doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE WINTZENHEIM à payer, d'une part, à M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z et Mme Laurentine A chacun une somme de 250 euros, et d'autre part à M. et Mme Dino E une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 00NC00267 et n° 00NC00268 de la COMMUNE DE WINTZENHEIM sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE WINTZENHEIM est condamnée à verser, d'une part, à M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z et Mme Laurentine A une somme de 250 euros chacun, d'autre part, à M. et Mme Dino E une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de WINTZENHEIM, à M. et Mme Michel YX, M. et Mme Bernard YX, M. Christian Z, Mme Laurentine A et à M. et Mme Dino E.

2

N° 00NC0267...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00267
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT BAUMANN-CHEVALIER ET ZILLIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;00nc00267 ?
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