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18/11/2004 | FRANCE | N°04NC00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 04NC00179


Vu, I/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, sous le n° 04NC00179, présentée pour Mme Corine Y, élisant domicile ..., par Me Guitton, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2004 ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02142 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 9 décembre 2002 par le maire d'Illzach à M. Ahmet X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condam

ner solidairement la commune d'Illzach et M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en applicat...

Vu, I/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2004, sous le n° 04NC00179, présentée pour Mme Corine Y, élisant domicile ..., par Me Guitton, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2004 ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02142 du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 9 décembre 2002 par le maire d'Illzach à M. Ahmet X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner solidairement la commune d'Illzach et M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande au tribunal administratif était recevable, dès lors qu'elle l'a régulièrement notifiée par courriers confiés aux services postaux le 18 juin 2003 ;

- la distance minimale de 3 mètres en cas d'implantation sur une limite séparative imposée par l'article UC 7-1 du plan d'occupation des sols de la commune d'Illzach n'est pas respectée ;

- dans la mesure où il permet une surélévation du bâtiment en limite de propriété à des cotes non autorisées, le permis de construire méconnaît le plan d'occupation des sols ;

- les plans établis par M. X ne sont pas conformes à la réalité ;

- les travaux envisagés ne sont pas uniquement des travaux d'aménagement intérieur ;

- en permettant la transformation d'ajourments en briques de verre en ouverture donnant sur son fonds, l'arrêté entraîne la création d'une servitude grevant sa propriété ;

- les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 obligeant à la création de places de stationnement ne sont pas respectées ;

- l'affichage public du permis de construire sur le terrain n'était pas réglementaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2004, présenté pour la commune d'Illzach, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- faute pour son auteur de justifier de la réalité de la notification tant de son recours gracieux que de sa demande au tribunal administratif, celle-ci n'était pas recevable ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 18 mai 2004, fixant au 30 juin 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 29 juin 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 16 juillet 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 juillet et 13 octobre 2004, présentés pour Mme Y ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2004, présenté par M. et Mme X ;

Vu les mémoires, enregistrés les 11 et 14 octobre 2004, présentés pour la commune d'Illzach ;

Vu, II/ la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2004 sous le n° 04NC00493, présentée par Mme Corine Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour de rectifier l'ordonnance n° 04NC00270 du 4 mai 2004 par laquelle le juge des référés de la Cour a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 9 décembre 2002 par le maire d'Illzach à M. Ahmet X ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, de ne pas instruire cette affaire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Mme Y, de son avocat Me Jupille, du cabinet Juri'Act, et de Me Coueffé, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune d'Illzach,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 04NC00179 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours administratif formé à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu de le notifier dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de l'exercice d'un recours contentieux ; que la circonstance qu'une personne forme successivement, ou même simultanément, un recours administratif et un recours contentieux contre le même acte ne la dispense pas du respect des formalités de notification propres à chaque catégorie de recours ; que, pour un recours administratif, le défaut d'accomplissement des formalités de notification de ce recours dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, lesdites dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ; que, dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n'est donc subordonnée qu'à la notification de ce recours, aux personnes désignées dans les quinze jours francs suivants son enregistrement ;

Considérant que par lettre du 4 février 2003 adressée au maire d'Illzach, Mme Y a formé un recours gracieux contre le permis de construire délivré, le 9 décembre 2002, à M. X ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date, qui a marqué, en ce qui la concerne, le point de départ du délai du recours contentieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours ait été notifié à M. X, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il n'a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux, qui a expiré le 5 avril 2003 ; que par suite, comme le soutient la commune d'Illzach, la demande d'annulation du permis de construire en litige, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg le 6 juin 2003, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 04NC00493 :

Considérant que, Mme Y, parallèlement à l'appel qu'elle a formé, sous le n° 04NC00179, contre le jugement du 22 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 décembre 2002 à M. X par le maire d'Illzach, a demandé au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du dudit permis ; que, par une ordonnance du 4 mai 2004, le juge des référés de la Cour a rejeté la requête de Mme Y ; que, sous le n° 04NC00493, celle-ci demande la rectification de cette ordonnance ; que, toutefois, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur la requête n° 04NC00179, dirigée contre le jugement du 22 décembre 2003, le recours en rectification d'erreur matérielle susanalysé est, de ce fait, devenu sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Illzach et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Illzach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 04NC00179 de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04NC00493 de Mme Y.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Illzach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corine Y, à la commune d'Illzach et à M. Ahmet X.

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04NC00179...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00179
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : FERRY-THIRION-GUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-18;04nc00179 ?
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