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01/12/2004 | FRANCE | N°01NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 01 décembre 2004, 01NC00072


Vu la requête en date du 22 janvier 2001 présentée pour M. Alain X élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il

soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé la décision de l'inspecteur...

Vu la requête en date du 22 janvier 2001 présentée pour M. Alain X élisant domicile ..., par Me Brun, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2000 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;

2') d'annuler cette décision ;

3°) de lui allouer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé la décision de l'inspecteur suffisamment motivée alors qu'elle ne contient aucune indication relative à sa situation, au motif invoqué pour son licenciement ; ni la réalité du motif ni son sérieux n'ont fait l'objet d'une quelconque appréciation ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne l'étendue du contrôle exercé par l'inspecteur sur le caractère économique du licenciement ;

- le tribunal a commis comme l'inspecteur une erreur dans la qualification juridique des faits en regardant la structuration comme engagée dans le but de sauvegarder la compétitivité du groupe alors que le licenciement ne fait suite ni à des difficultés économiques ni à une recherche de compétitivité ;

- il serait inéquitable que les frais exposés non compris dans les dépens restent entièrement à sa charge ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 6 décembre 2001, le mémoire en défense présenté pour la société Hymeca Manutention dont le siège est 49, rue de Boult à Isles-sur-Suippe (51110), représentée par son président, par Me Pugeault, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est en fonction d'une étude complète des circonstances de l'affaire, révélée par les visas de sa décision que l'inspecteur a autorisé le licenciement qui est motivé ;

- l'absence de lien entre les fonctions et le licenciement n'est pas contestée ;

- le motif économique est établi par l'ensemble des pièces du dossier que ne contredit pas le rapport déposé à la demande du comité d'entreprise par l'expert ; ce motif ne peut être abusivement réduit à la notion d'entreprise en difficulté ;

- aucune critique n'est apportée en ce qui concerne les efforts de reclassement de l'intéressé dans le groupe qui a su, au surplus, améliorer la situation individuelle des salariés lors de leur départ de l'entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Job président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 436-4 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail accorde ou refuse l'autorisation de licenciement d'un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle prévue par ce code doit être motivée ;

Considérant que la décision du 17 mars 2000 par laquelle l'inspectrice du travail de Reims a autorisé la société Hymeca Manutention à licencier M. X, membre suppléant du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, se borne à viser les éléments recueillis au cours de l'enquête contradictoire, le plan social arrêté, la décision du groupe auquel appartient la société Hymeca Manutention de fermer cette dernière en supprimant tous les postes de travail, l'absence de reclassement dans le groupe, et à relever l'absence de lien entre le licenciement envisagé et les mandats exercés par M. X ; que cette décision qui ne comporte aucune indication relative à la situation de l'intéressé et à la réalité du motif invoqué pour justifier le licenciement ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'annuler la décision du 17 mars 2000 de l'inspectrice du travail de Reims ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la société Hymeca Manutention la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Hymeca Manutention à verser à M. X la somme de 762 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 décembre 2000 et la décision de l'inspectrice du travail de Reims du 17 mars 2000 sont annulés.

Article 2 : La société Hymeca Manutention est condamnée à verser à M. X la somme de sept cent soixante deux (762) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Hymeca Manutention tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et à la société Hymeca Manutention.

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N° 01NC00072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00072
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-01;01nc00072 ?
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