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02/12/2004 | FRANCE | N°00NC00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 02 décembre 2004, 00NC00172


Vu le recours, enregistré le 4 février 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900497 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du chef d'état major de l'armée de terre en date du 11 avril 1997 infligeant à M. X la punition de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement, ainsi que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 19 juin 1999 rejetant le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administ

ratif de Besançon ;

Il soutient que les faits reprochés à M. X sont établ...

Vu le recours, enregistré le 4 février 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900497 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du chef d'état major de l'armée de terre en date du 11 avril 1997 infligeant à M. X la punition de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement, ainsi que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 19 juin 1999 rejetant le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que les faits reprochés à M. X sont établis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2000, complété par mémoires enregistrés les 14 février et 4 juillet 2001, présenté par M. X ;

M. X demande le rejet du recours ;

Il soutient que les faits reprochés n'étant pas établis, ce dernier n'est pas fondé et que, de surcroît, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par une décision en date du 11 avril 1997, sanctionné M. X, adjudant au 1er régiment de hussards parachutistes, de quarante jours d'arrêt dont vingt jours d'isolement ; que le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision par jugement en date du 2 décembre 1999 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. X a été affecté au 3éme escadron du 11éme régiment de hussards parachutistes comme chef de peloton de 1992 à juillet 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le ministre pouvait, comme il l'a fait, produire pour la première fois en appel et sur lesquelles la Cour peut se fonder malgré leur lien avec une procédure pénale, qu'en février 1994, un hussard, affecté au 3éme escadron du 11éme régiment de hussards parachutistes, a subi des violences entraînant une fracture du nez et un traumatisme psychologique ; que d'autres hussards ont également subi des violences ; que ces faits ont été signalés à l'adjudant X sans que celui-ci réagisse ; que M. X a, en outre, pris part, lors de réunions, à des débordements débouchant sur des abus d'autorité et des comportements pervers ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE pouvait infliger la sanction de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement pour les motifs tirés de ne pas intervenir face à une situation réclamant une initiative, d'atteinte aux bonnes moeurs et de comportement scandaleux, qui sont établis ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés sur le motif que les faits n'étaient pas établis à l'encontre de M. X pour en déduire l'illégalité de la sanction infligée à ce dernier ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 33 du décret 75-675° : Garanties. En matière de punitions disciplinaires, les garanties sont les suivantes : (....) 6. Le contrôle hiérarchique : toute autorité supérieure peut intervenir au profit d'un militaire en vue d'une réduction de la punition qui a été prononcée. Seul le ministre de la défense peut aggraver une punition déjà infligée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de corps du 11éme RHP a proposé une sanction de quarante jours d'arrêt à l'encontre de M. X ; que le général commandant la 11éme division parachutiste a proposé en sus vingt jours d'isolement ; que le ministre, sur ces propositions, a prononcé la sanction de quarante jours d'arrêt assortie de vingt jours d'isolement ; que le moyen tiré de ce que la sanction a été aggravée par le général commandant la 11éme division parachutiste doit par suite être écarté dès lors que ce dernier n'a émis qu'un avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui comporte une rubrique nature de la faute et circonstance détaillant les reproches adressés au sous-officier, est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la sanction infligée ne se fonde pas sur le comportement de M. X au camp de Gers en juillet 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions manque en fait ;

Considérant, enfin, que la sanction attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au comportement de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du chef d'état major de l'armée de terre en date du 11 avril 1997, infligeant à M. X la punition de quarante jours d'arrêt dont vingt d'isolement, ainsi que la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 19 juin 1999 rejetant le recours gracieux de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bernard X.

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N° 00NC00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00172
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HORRENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-02;00nc00172 ?
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