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06/12/2004 | FRANCE | N°03NC00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 03NC00234


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2003 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 17 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que l'avis du ministre des affaire

s étrangères n'avait pas été recueilli ;

- les autres moyens présentés en première ins...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2003 ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 17 mai 2001 rejetant la demande d'asile territorial de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a estimé à tort que l'avis du ministre des affaires étrangères n'avait pas été recueilli ;

- les autres moyens présentés en première instance par M. X et tirés d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2003, présenté pour M. X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; il conclut au rejet du recours ; il soutient qu'il est tardif ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 11 août 2003, maintenant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Kipffer, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES le 10 janvier 2003 ; que le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2003, dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que ce recours est tardif ;

Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en date du 17 mai 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, issu de l'article 36 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées... ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères a émis le 2 mai 2001 un avis défavorable à la demande d'asile territoriale présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision de refus d'asile territorial serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères pour annuler cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que la décision attaquée est signée de M. Lieutand, chef de bureau, qui a reçu délégation de signature du ministre de l'intérieur par arrêté du 23 avril 2001 publié au Journal officiel du 6 mai 2001, page 7 197 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait fait l'objet de menaces, d'intimidations et d'une tentative d'assassinat n'étaient assorties d'aucune précision ou justification permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre ne saurait être retenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 17 mai 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Bakhadda X.

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03NC00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00234
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;03nc00234 ?
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