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06/12/2004 | FRANCE | N°03NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 03NC00747


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, complétée par mémoire enregistré le 11 septembre 2004, présentée pour Mme Meghnia X, élisant domicile chez Mme Hayette Y, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble la décision du 4 octobre 2001 du pré

fet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, complétée par mémoire enregistré le 11 septembre 2004, présentée pour Mme Meghnia X, élisant domicile chez Mme Hayette Y, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial, ensemble la décision du 4 octobre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'asile territorial ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la preuve de la consultation du ministre des affaires étrangères ressortait de la décision du ministre de l'intérieur alors que cette preuve de l'avis prévu par une loi ne peut résulter que d'un document émanant du ministre des affaires étrangères ;

- le tribunal a développé u raisonnement erroné en considérant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où elle ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- que la décision de refus de séjour a été édictée sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors que cet accord et ses deux avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1984 ont été publiés au journal officiel sans avoir fait l'objet d'une autorisation législative, en violation de l'article 53 de la constitution ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2004 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34, 53 et 55 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé à Paris le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- les observations de Me Kipffer, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant l'asile territorial :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : ... l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées... ; que la consultation du ministre des affaires étrangères prévue par ces dispositions doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis en date du 18 septembre 2002 sur la demande d'asile territorial formé par Mme X ; qu'ainsi celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 septembre 2002 rejetant cette demande serait intervenue sur une procédure irrégulière faute pour le ministre de l'intérieur d'avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que la requérante soutient que son époux, qui exerce la profession de commerçant, aurait fait l'objet d'un chantage par des individus qui venaient régulièrement dans son commerce pour obtenir de l'argent faute de quoi ils s'en prendraient à elle et à ses trois enfants ; qu'elle ne produit cependant, ni en première instance ou ni en appel, d'éléments de nature à démontrer de manière probante la réalité des menaces alléguées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'asile territorial, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant le séjour :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 69-243 du 18 mars 1969, du décret n° 86-320 du 7 mars 1986 et du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la constitution : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi... ; qu'aux termes de l'article 55 de la constitution : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les traités ou accords relevant de l'article 53 de la constitution et dont la ratification ou l'approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l'article 55 précité ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses deux premiers avenants en date des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994, qui sont relatifs aux conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, portent sur des matières relevant du domaine de la loi ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme modifiant des dispositions de nature législative, au sens des dispositions précitées de l'article 53 de la constitution ;

Considérant toutefois qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants dont ce nouvel avenant n'est pas séparable, y compris celles de ces stipulations qui, exprimant tout autant que les autres la commune intention des parties, comportaient une date d'entrée en vigueur ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au journal officiel de la République française le 26 décembre 2002, l'accord et ses deux premiers avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'en particulier, le deuxième avenant, dont il a été fait application pour refuser à Mme X un titre de séjour, doit être regardé comme étant régulièrement applicable à compter du 28 septembre 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait opposer à la demande de titre de séjour de l'intéressée les stipulations de ce deuxième avenant, faute pour celui-ci d'avoir été approuvé en vertu d'une loi, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'était pas titulaire, à la date de la décision contestée, d'un passeport muni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser à Mme X le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meghnia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 03NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00747
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;03nc00747 ?
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