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06/12/2004 | FRANCE | N°03NC01162

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 06 décembre 2004, 03NC01162


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, dont le siège est 26 rue de la préfecture à Besançon (25000) par Me Gérard Alexandre, avocat ;

La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. X à ouvrir une officine de pharmacie par la vo

ie dérogatoire à Etalans ainsi que la décision implicite par laquelle le minis...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2003, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, dont le siège est 26 rue de la préfecture à Besançon (25000) par Me Gérard Alexandre, avocat ;

La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. X à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 19 mai 2000 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 850 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser, au profit de chacun des appelants, une indemnité de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée alors que la référence au jugement dont il était fait application ne peut valoir ni motif, ni répartition et attribution des populations et que ledit jugement était frappé d'appel ;

- le tribunal s'est borné à répondre que l'instruction de la demande n'était pas nécessaire alors que le préfet pouvait et devait instruire la demande ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de nécessité de la santé publique au sens de l'article L. 571 du code de la santé publique alors que le nombre d'habitants était nettement inférieur à celui estimé par le jugement du 10 juin 1999 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. X à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 19 mai 2000 ;

Sur la légalité de la décision d'autorisation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 10 février 2002, le Tribunal administratif de Besançon a enjoint au préfet du Doubs d'accorder à M. X l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Etalans, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, sous astreinte d'une somme de 2 000 F par jour de retard ; que ce jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était exécutoire dès sa notification ; que le préfet était dès lors en situation de compétence liée pour délivrer sur le fondement des dispositions du 8ème alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par la requérante relatifs à la légalité de l'arrêté du 21 mars 2000 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. X à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Etalans sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DU DOUBS, à M. Rédouane et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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03NC01162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01162
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-06;03nc01162 ?
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