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16/12/2004 | FRANCE | N°02NC00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 02NC00024


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 18 novembre 2002 et 2 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Chocque, de la S.C.P. Adamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805692 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1993 au 31 d

cembre 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 18 novembre 2002 et 2 décembre 2002, présentée pour M. Richard X, élisant domicile ..., par Me Chocque, de la S.C.P. Adamas, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805692 du 29 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés pour la période du

1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 29 novembre 2001 ;

Il soutient :

- que les contrats de remplacement qu'il a conclus avec un confrère, reconnus comme tels par le conseil de l'ordre, correspondent à ses absences pour formation post-universitaire ou pour congés et ne peuvent en conséquence être qualifiés de contrats de location de clientèle et de matériel ;

- que ces remplacements présentent un caractère occasionnel dans les conditions posées par des instructions administratives en dates des 15 mars 1977 et 1er mars 1988, dont il peut se prévaloir en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- que le contrat serait illicite en tant qu'il comporterait une location de clientèle ;

- que la soumission des honoraires rétrocédés à la TVA porterait atteinte à la neutralité fiscale ;

- que les honoraires rétrocédés à son remplaçant ont été déclarés à l'administration fiscale et déduits de son chiffre d'affaires ;

- que ses moyens sont sérieux et que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui-même et son cabinet des conséquences difficilement réparables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2002 et 4 mai 2004, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé et que les conditions d'octroi d'un sursis à exécution ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2004, présentée par M. X ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : (...) I - sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) , mais qu'aux termes de l'article 261 du même code Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (...) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Richard X, exerçant à titre libéral l'activité de chirurgien-dentiste, et M. Y ont conclu onze contrats successifs au cours des années 1993 et 1994, en vertu desquels le premier choisissait le second en qualité de remplaçant, pour les périodes allant du 3 au 10 mai 1993, du 13 mai au 10 juillet 1993, du 10 au 19 juillet 1993, du 12 août au 6 septembre 1993, du 16 septembre au 23 octobre 1993, du 25 au 30 octobre 1993, du 4 novembre au 30 décembre 1993, du 13 janvier au 13 mars 1994, du 24 mars au 26 juin 1994, du 30 juin au 30 septembre 1994 et enfin du 6 octobre 1994 au 5 janvier 1995, afin d'exercer en ses lieu et place auprès de sa clientèle dans son ou ses cabinets , soit tous les jours, soit les jeudi, vendredi et samedi, selon les contrats ; que lesdits contrats prévoyaient que M. Y recevrait une vacation de 40 % des honoraires encaissés par lui ;

Considérant que ces contrats, en dépit de leur qualification, doivent être regardés comme des contrats comportant la mise à la disposition de M. Y, par M. X, des locaux professionnels et du matériel nécessaires à l'exercice de son art ; qu'ainsi, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'un tel contrat serait illicite en tant qu'il comporterait une location de clientèle, que la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires correspondant à l'activité d'un remplaçant porterait atteinte à la neutralité fiscale ou que les honoraires rétrocédés à M. Y ont fait l'objet de déclarations aux services fiscaux et ont été déduits de son propre chiffre d'affaires, la part revenant finalement à M. X sur les honoraires correspondant à l'activité exercée par M. Y en application de ces contrats, en 1993 et 1994, constituait la rémunération d'une prestation de services et était en conséquence passible de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 256 du code général des impôts, sans pouvoir faire l'objet de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 261 du même code ;

Considérant il est vrai que M. X se prévaut, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de deux instructions administratives, en dates du 15 mars 1977 et du 1er mars 1988, qui admettent la non-exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires rétrocédés en cas de remplacement occasionnel ; que M. X, qui allègue que ces remplacements étaient rendus nécessaires pendant ses congés et pour une formation post-universitaire, ne justifie cependant pas de l'effectivité et de la durée de cette dernière en se bornant à produire deux attestations de la Société française de biomatériaux et systèmes implantables relatives au paiement de sommes en règlement de sa cotisation de membre adhérent de la SFBSI (...) avec accès permanent aux stages hebdomadaires et un feuillet non daté sur lequel il apparaît comme membre d'un groupe de travail au Centre hospitalier intercommunal de Montreuil ; que, dans ces conditions, et alors qu'au surplus les remplacements allégués présentent un caractère régulier et constant pendant toute la période, ils ne sauraient en tout état de cause être analysés comme des remplacements ayant un caractère occasionnel ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer la doctrine administrative exprimée par ces instructions, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes à fin de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

02NC00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00024
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CHOCQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;02nc00024 ?
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