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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00154


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et son mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2001 et 8 novembre 2004 ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la société à responsabilité limitée Bertelsmann Communication Services France le bénéfice des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la r

duction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande de la société ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et son mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2001 et 8 novembre 2004 ; le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 15 février 2000 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la société à responsabilité limitée Bertelsmann Communication Services France le bénéfice des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

2°) de rejeter la demande de la société ;

Le ministre soutient que :

- en disposant que la loi n'a pas entendu réserver le dispositif aux entreprises créées avant elle ou pouvant se prévaloir d'une ancienneté minimum, le tribunal a méconnu la portée de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et les textes d'application dès lors que, loin de promouvoir un effet d'aubaine, le décret du 22 juin 1998 a prévu que l'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ;

- le tribunal introduit une inégalité de traitement entre une entreprise qui se crée avec une durée collective de travail de trente-neuf heures et qui la réduit un mois plus tard à trente-cinq heures, et une entreprise qui se crée directement avec une durée collective de trente-cinq heures ;

- l'accord de réduction intervenu ne prenant effet qu'au 1er janvier de l'année 2000, il ne peut entraîner l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 avril 2001, le mémoire en défense présenté pour la société à responsabilité limitée Bertelsmann Communication Services France dont le siège est rue du Docteur Schaffner à Noyelles-sous-Lens, représentée par son gérant, par Me X..., avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'administration n'a jamais dénié une exacte application des textes par l'accord conclu le 28 décembre 1999 et les motifs du refus sont entachés d'une erreur de droit, la loi n'ayant jamais prévu de conditions d'ancienneté de l'entreprise, alors au surplus que, contrairement à un effet d'aubaine mentionné, la loi du 19 janvier 2000 maintient le bénéfice de l'aide aux entreprises créées après le 1er février 2000 si leur durée collective du travail est fixée à trente-cinq heures hebdomadaires ce qui ruine le moyen tiré de l'inégalité de traitement ;

Vu enregistré le 18 novembre 2004 le mémoire en défense présenté pour la société Arvato Communication Services France venant aux droits de la société Bertelsmann Communication Services France, dont le siège se trouve ... (Meurthe-et-Moselle) tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, précisant en ce qui concerne le nouveau moyen de l'administration tiré de l'ineffectivité de la mesure avant le 1er janvier 2000 que cette administration fait une mauvaise lecture de loi telle qu'elle est explicitée dans la circulaire relative à la réduction négociée du temps de travail du 3 mars 2000 dès lors qu'en l'espèce, elle a conclu l'accord avant le 31 décembre 1999 et réduit effectivement le temps de travail dans l'entreprise dès le 1er janvier 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2004 :

- le rapport de M. Job président,

- les observations de Me Pelan, avocat de la société Arvato Communication Services France,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée : Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : Article L. 212-1 bis - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés (...). ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : Les entreprises qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 (...) en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches, peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions spécifiques ci-après. I (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir débuté son activité en novembre 1999 et avoir été immatriculée au registre du commerce le 7 décembre 1999, la société Bertelsmann Communication Services France a conclu avec le syndicat CFDT, sur le fondement des dispositions précitées, un accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'annualisation du temps de travail pour laquelle elle a sollicité l'octroi de l'aide publique prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 modifiée susénoncée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné, ainsi qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée, à fonder le refus de l'aide au seul motif qu'à la date de la signature de l'accord, la société avait moins d'un an d'ancienneté et qu'elle n'entrait ainsi pas dans le champ d'application des dispositions du dispositif ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, toutefois, que pour établir que la décision attaquée n'était pas illégale, le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE invoque, dans le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2004, un autre motif tiré de ce que la réduction du temps de travail n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2000, les stipulations de l'article 10 de l'accord d'entreprise susénoncé ne prévoyant l'entrée en vigueur de la mesure qu'à compter de cette dernière date ; qu'ainsi, la société ne pouvait soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'aide prévue par l'article 3 de ladite loi comme ayant effectivement réduit la durée du travail dans l'entreprise avant le 1er janvier 2000 ; qu'il en résulte que le ministre aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui était de nature à fonder légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 15 février 2000 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la société Arvato Services France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Bertelsmann Communication Services France présentée devant le Tribunal administratif de Nancy et les conclusions présentées devant la Cour par ladite société aux droits de laquelle se trouve la société Arvato Communication Services France sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE et à la société Arvato Communication Services France.

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N° 01NC00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00154
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : PELISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00154 ?
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