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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2004 présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Rio avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 6 octobre 2000 lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé pour défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire et de son capita...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2004 présentée pour M. Jean-Louis X, élisant domicile ..., par Me Rio avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 6 octobre 2000 lui enjoignant de restituer son permis de conduire annulé pour défaut de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire et de son capital de points ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est fondée sur une erreur matérielle concernant le timbre fiscal ;

- les retraits de points étaient illégaux pour défaut de délivrance de l'information prévue par le code de la route ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 10 mai 2004 au 30 juin 2004 ;

Vu la lettre en date du 28 septembre 2004 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur au 16 octobre 2000, date d'enregistrement de la demande de M. X au greffe du Tribunal administratif de Besançon : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens... ;

Considérant que , devant le tribunal administratif, M. X s'est borné à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du préfet du Doubs en date du 6 octobre 2000 sans exposer les faits relatifs à cette décision et sans présenter aucun moyen ; que cette demande était dès lors irrecevable et ne pouvait plus être régularisée après expiration du délai de recours contentieux de 2 mois qui courait au plus tard au 16 octobre 2000, date d'enregistrement de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée en date du 1er mars 2001, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprise dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Libertés locales.

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01NC00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00338
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00338 ?
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