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10/01/2005 | FRANCE | N°01NC00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 10 janvier 2005, 01NC00459


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 présentée par Mme Monique Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 9 mars 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie de ne pas exercer de poursuites disciplinaires contre M. X, pharmacien à Colmar ;

2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le jugement a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2001 présentée par Mme Monique Y, élisant domicile ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 9 mars 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie de ne pas exercer de poursuites disciplinaires contre M. X, pharmacien à Colmar ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière, en l'absence de communication du mémoire en défense du 23 novembre 1995 ;

- la décision du Conseil national a été rendue sur une procédure irrégulière ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 3, 6 août 2001 et le 17 mai 2004, présentés pour M. Jack X, demeurant ..., par Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; il conclut au rejet de la requête puis au non lieu à statuer et à la condamnation de

Mme Y à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que les moyens concernant la décision du Conseil national ne sont pas fondés ; que l'amnistie s'oppose à toute sanction ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2001 présenté pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont le siège est 4 avenue Ruysdael à Paris (8e) représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat aux Conseils ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser

10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; que le moyen tiré de l'application de la procédure disciplinaire est irrecevable ; que les moyens tirés de la présence du rapporteur à l'audience et de l'absence de respect des garanties de la procédure disciplinaire sont inopérants ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 16 juin 2004 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°95-884 du 03 août 1995 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 décembre 2004 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- les observations de Me Chaya, substituant Me Fallourd, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 03 août 1995 : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./...Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur... ; que les faits reprochés par Mme Y, pharmacienne, à M. X, pharmacien, sont antérieurs au

18 mai 1995 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils n'étaient, dès lors et en tout état de cause, pas passibles de sanction disciplinaire à la date du jugement attaqué ; que la demande susvisée était ainsi devenue sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué qui a rejeté cette demande, d'évoquer la demande devenue sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer à M. X et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2001 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Mme Y est condamnée à payer à M. X et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens les sommes de 1 000 euros à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y Monique, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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01NC00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00459
Date de la décision : 10/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-10;01nc00459 ?
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