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20/01/2005 | FRANCE | N°00NC01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 20 janvier 2005, 00NC01123


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Avitabile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700359 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, en application de l'article L. 8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Avitabile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700359 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er décembre 1992 au 30 septembre 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M. X soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le défaut de motivation de la notification de redressement, la reconstituion des exercices comptables et le refus de l'expertise sollicitée ;

- le service reconstitue arbitrairement les périodes d'activités imposables de M. et de Mme X, et méconnait son instruction 4 F121 du 1er mai 1988 ;

- le service ne pouvait évaluer d'office le bénéfice industriel et commercial de Mme X, ni la taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autant que l'intéressée n'a pas été régulièrement avisée de ce contrôle ;

- l'administration, qui renverse la charge de la preuve, n'a pas clairement motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

- les erreurs comptables avérées aboutissent à des doubles taxations ou taxations d'opérations exonérées, ce qui justifierait l'expertise sollicitée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le jugement apparaît suffisamment motivé ;

- les redressements de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X ont été clairement motivés, et ce dernier les avait, en outre, acceptés ;

- les erreurs comptables sont alléguées tardivement et ne sont pas établies : l'expertise sollicité n'aurait aucune utilité ;

- les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de tout litige né et actuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Avitabille, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes du jugement du 8 juin 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg qu'il rappelle de façon précise les mentions essentielles de la notification de redressement en date du 3 novembre 1994 envoyée à M. X, et en déduit que ce dernier pouvait utilement discuter la nature et les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas répondu sur l'insuffisance de motivation de ces redressements soulevée devant lui, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que ledit jugement a écarté, après l'avoir estimé inopérant en tant qu'il concernait une autre imposition, le moyen tiré d'une erreur du service sur les périodes respectives d'exercice d'une activité commerciale du requérant et de son épouse ; que le tribunal administratif n'a, dès lors, pas omis de se prononcer sur cet autre moyen :

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fins d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement, dès lors que, comme en l'espèce, il ressort clairement des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de l'absence de rejet formel de la demande d'expertise du contribuable doit, dès lors, être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions en litige, le requérant se borne à reprendre purement et simplement l'argumentation présentée dans son mémoire de première instance ;qu'en procédant ainsi, il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur les impositions dont la décharge était sollicitée, doivent être rejetée, en tout état de cause ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01123
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-20;00nc01123 ?
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