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31/01/2005 | FRANCE | N°01NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 01NC00718


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher avocat au barreau de Nancy ; la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Verdun en date du 12 juillet 2000 refusant d'autoriser le stationnement automobile devant l'hôtel-restau

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001, présentée pour la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Gaucher avocat au barreau de Nancy ; la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Verdun en date du 12 juillet 2000 refusant d'autoriser le stationnement automobile devant l'hôtel-restaurant ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de lui donner satisfaction ;

4°) de condamner la ville de Verdun à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle subit un préjudice important ;

- le droit d'accès des riverains à la voie publique est méconnu par le tribunal administratif ;

- le tribunal administratif a fait une application trop large de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- le tribunal administratif a mal apprécié les sujétions qui excèdent celles que l'intérêt général peut imposer aux commerçants et aux personnes handicapées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2001 présenté par la commune de Verdun représentée par son maire en exercice ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 2004 fixant la clôture de l'instruction au 9 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Dieudonné, substituant Me Gaucher, avocat de la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le refus du maire de Verdun de rétablir des facilités de stationnement automobile avenue de la Victoire à l'entrée de l'hôtel-restaurant géré par la société requérante crée un préjudice à cette société est, en elle-même, sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que l'arrêté municipal du 13 décembre 1999 interdisant l'accès des véhicules automobiles avenue de la Victoire vise non seulement l'article L. 2212-2 du code général des collectivités locales mais aussi l'article L. 2213-4 du même code, aux termes duquel le maire peut... interdire l'accès de certaines voies... aux véhicules dont la circulation sur ces voies... est de nature à compromettre... la protection... des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques... ou touristiques ; qu'ainsi ce n'est pas comme le soutient la société requérante, par une application trop large des dispositions de l'article L. 2212-2 dudit code que le maire a pu légalement refuser de modifier son arrêté du 13 décembre 1999 par la décision attaquée du 12 juillet 2000, mais en application de l'article L. 2213-4 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de l'avenue de la Victoire, tel qu'il ressort des photographies n° 1 et 2 produites par la ville de Verdun et enregistrées au Tribunal administratif de Nancy le 22 février 2001, ne se prête pas à la circulation et au stationnement des véhicules automobiles et justifie, dès lors, la réservation de cette voie aux piétons ; qu'il ressort de la photographie n° 3, enregistrée comme ci-dessus, et du plan versé au dossier de première instance que l'hôtel-restaurant HOSTELLERIE DU X... HARDI se trouve à proximité immédiate du carrefour avec le quai de Londres ou se trouvent des emplacements réservés aux véhicules de livraison et à l'arrêt momentané de ceux qui transportent les clients de l'établissement ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une méconnaissance du droit d'accès des riverains à la voie publique, d'une violation de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de sujétions excessives imposées aux commerçants et aux personnes handicapées ne sauraient être retenus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Verdun qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payée à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme HOSTELLERIE DU X... HARDY et à la commune de Verdun.

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N° 01NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00718
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;01nc00718 ?
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