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31/01/2005 | FRANCE | N°02NC01191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 02NC01191


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2002, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2004 ,présentée pour M. Jean-Jacques X élisant domicile ..., par Me Dixsaut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2001 de la directrice de l'ONILAIT lui retirant sa qualité de producteur au sens des règlements communautaires et subsidiairement d'ordonner avant dire-droit une mesure d'instr

uction, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2002, complétée par mémoire enregistré le 29 avril 2004 ,présentée pour M. Jean-Jacques X élisant domicile ..., par Me Dixsaut, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2001 de la directrice de l'ONILAIT lui retirant sa qualité de producteur au sens des règlements communautaires et subsidiairement d'ordonner avant dire-droit une mesure d'instruction, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes et de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les statuts du groupement d'intérêt économique Le Prévert ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2001 ;

3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'analyser l'ensemble des moyens et conclusions présentés par les parties et n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce, qui n'était pas inopérant ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'ONILAIT était compétent pour lui retirer sa qualité de producteur et affecter à la réserve nationale ses quantités de référence ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 10 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991 modifié ;

- elle est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le GIE Le Prévert devait être regardé comme assurant la gestion autonome d'un ensemble d'unités de production ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour l'Office national du lait et des produits laitiers, représentée par sa directrice en exercice, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Ancel, Couturier-Heller ;

L'ONILAIT conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;

- l'ONILAIT n'a à aucun moment de la procédure excédé ses compétences ;

- il n'a pas méconnu l'article 10 bis du décret du 11 février 1991 ;

- la décision attaquée est une simple décision administrative qui ne revêt aucun caractère défavorable pour la requérante et n'avait pas, dans ces conditions, à être précédée d'une procédure contradictoire ; en tout état de cause, les droits de la défense ont été respectés ;

- le renvoi préjudiciel ne s'imposait pas en l'absence de difficultés sérieuses d'interprétation de l'acte constitutif du Groupement d'intérêt économique Le Prévert ; ce dernier devait être regardé comme producteur au sens du droit communautaire, ce qui signifie a contrario que MM. Y et X et la SCEA Le Prévert, membres du GIE, sont dépossédés de cette qualité ;

Vu, en date du 30 mars 2004, l'ordonnance du président de la Cour fixant au 5 mai 2004 la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la commission du 9 mars 1993 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié ;

Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Dixsaut, avocat de la SCEA Le Prévert,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que M. Jean-Jacques X disposait, en sa qualité de producteur de lait, d'une quantité de référence individuelle notifiée par la laiterie Freiwald auprès de laquelle il commercialisait sa production ; qu'il a constitué, le 1er août 1997, avec deux autres producteurs, le groupement d'intérêt économique Le Prévert en vue de permettre à ses membres de faciliter ou de développer leur activité économique ; qu'informé par la laiterie de la constitution de ce groupement, l'ONILAIT a fait procéder à des vérifications qui l'ont conduit à conclure que le GIE s'était substitué à ses membres dans leur activité de production laitière ; qu'après avoir invité par courrier du 26 avril 1999 M. X à régulariser sa situation faute de quoi l'office tirerait les conséquences juridiques de son analyse, l'ONILAIT lui a fait connaître, par décision du 30 août 2001 adressée sous couvert de la laiterie Freiwald, qu'il affectait à la réserve nationale ses quantités de référence individuelle ; qu'il en résulte que, contrairement aux affirmations d'ONILAIT, la décision contestée du 30 août 2001 a été prise par lui et non par l'acheteur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 : Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement ( CEE ) n° 536/93 de la commission du 9 mars 1993 : A la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) n° 3950/92 sont affectées les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 22 janvier 1994, alors applicable : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (...) 3° De gérer les réserves nationales prévues à l'article 5 du règlement CEE n° 3950-92 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 16 bis de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : (...) lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières. ; que l'article 12 du décret du 22 janvier 1996, alors applicable, dispose que : Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport (...)Le préfet du département prend la décision de transfert (... ) ;

Considérant que la décision du 30 août 2001, prise sur le fondement des dispositions précitées des règlements communautaires, est intervenue aux motifs qu'ayant perdu la qualité de producteur depuis la constitution du groupement d'intérêt économique et se trouvant en cessation d'activité de production laitière, M. X ne pouvait ni prétendre au maintien de sa quantité de référence ni en obtenir une nouvelle au titre de la campagne 2001/2002 ; que si l'ONILAIT est chargé, en tant que gestionnaire de la réserve nationale, d'affecter à cette réserve les quantités individuelles qui n'ont pas ou plus d'affectation individuelle, elle ne tient d'aucune disposition communautaire ou nationale, le pouvoir de décider qu'une personne morale, en l'espèce un groupement d'intérêt économique constitué entre plusieurs producteurs de lait, doit être regardé comme producteur de fait aux lieu et place de ses membres et que ces derniers étant, dès lors, réputés en situation de cessation d'activité de production, leurs quantités individuelles de référence doivent être affectées à la réserve nationale ;

Considérant qu'en estimant que le groupement d'intérêt économique Le Prévert s'est substitué à ses membres, l'ONILAIT doit être regardé comme ayant entendu analyser la situation résultant de la création de cette structure, comme la reprise, au sens des dispositions de l'article 16 bis précité du décret du 11 février 1991, par une personne morale, de la production laitière de chacun des producteurs composant ledit groupement ; qu'une telle reprise était susceptible de donner lieu à transfert des quantités de référence dont disposaient, à titre individuel, les membres du groupement, selon la procédure définie à l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 précité qui donne compétence au préfet pour statuer ; qu'ainsi la décision du 30 août 2001 du directeur de l'ONILAIT a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 30 août 2001 du directeur de l'ONILAIT ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ONILAIT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ONILAIT à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 30 août 2001 de l'ONILAIT sont annulés.

Article 2 : L'ONILAIT versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'ONILAIT tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'ONILAIT et à la laiterie Freiwald.

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02NC01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01191
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;02nc01191 ?
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