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31/01/2005 | FRANCE | N°03NC00140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 31 janvier 2005, 03NC00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2003, présentée pour M. Manfred X élisant domicile ..., par Me Chatelain, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 1997 portant réglementation des boisements et semis dans la commune de Bust ;

2°) d'annuler ledit arrêté dans sa totalité, à défaut en tant qu'il concerne la parcelle n° 16/29 lui appartenant ;



Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la commission communal...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2003, présentée pour M. Manfred X élisant domicile ..., par Me Chatelain, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 1997 portant réglementation des boisements et semis dans la commune de Bust ;

2°) d'annuler ledit arrêté dans sa totalité, à défaut en tant qu'il concerne la parcelle n° 16/29 lui appartenant ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que la commission communale d'aménagement foncier a valablement délibéré ;

- il a considéré à tort que l'article R. 126-1 du code rural a été correctement appliqué ;

- la parcelle a été classée à tort en zone réglementée alors qu'elle devait être classée en zone libre ;

- les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code rural sont d'application stricte ; ils n'autorisent pas le préfet à soumettre à l'agrément de la commission un projet de plantation ou de semis ;

- les textes applicables ont été vidés de leur substance et l'esprit de la loi a été violé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 4 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la commission communale d'aménagement foncier a été régulièrement consultée ;

- l'arrêté réglementant les plantations et les semis respecte les objectifs visés par l'article R. 126-1 du code rural ; il n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2005, produite par Me Chatelain pour M. X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la consultation de la commission communale d'aménagement foncier aurait été irrégulière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission communale d'aménagement foncier de Bust réunie le 24 juin 1996 que sur les 22 membres composant la commission, quatorze membres étaient présents dont le président titulaire ; que la circonstance que certains de ces membres avaient la qualité de suppléants ne faisait pas obstacle à la tenue régulière de la séance dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils remplaçaient les titulaires empêchés ; que le quorum étant ainsi atteint conformément aux dispositions de l'article R. 121-4 du code rural, la commission a pu régulièrement se prononcer sur le projet de réglementation des plantations et semis d'essences forestières sur le territoire de la commune ;

Sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.126-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants : 1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ; 2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment de l'ombre des arbres et de l'importance de leurs racines (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 mars 1997 par lequel le préfet du Bas-Rhin a réglementé les plantations et les semis d'essence forestière sur le territoire de la commune de Bust, vise à protéger, compte tenu de l'état du périmètre agricole communal, les espaces réservés aux cultures en empêchant ou en limitant les plantations d'essence forestière dites en timbres-postes qui rendent difficile l'exploitation des terres par l'ombre portée des arbres et leur système radiculaire ; que de tels motifs sont au nombre de ceux qui justifient, au sens des dispositions précitées, la mise en oeuvre d'une réglementation adaptée ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la parcelle cadastrée section 16 n° 29 appartenant à M. X a été classée en zone réglementée à l'intérieur de laquelle les semis et plantations d'essences forestières ne sont pas interdits mais soumis à autorisation du préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'argumentation présentée par le requérant que ce classement procèderait d'une appréciation erronée ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. X qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés de ce que les textes applicables ont été vidés de leur substance et l'esprit de la loi violé, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le Tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manfred X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 03NC00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00140
Date de la décision : 31/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-01-31;03nc00140 ?
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