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10/02/2005 | FRANCE | N°00NC01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 00NC01339


Vu, la requête enregistrée le 13 octobre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ... par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971699 du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la d

écharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs sur ...

Vu, la requête enregistrée le 13 octobre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 1er octobre 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ... par Me Avitabile, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971699 du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que la notification de redressement de 1992 qui se fonde sur des documents qui n'ont pas été portés à la connaissance du contribuable est irrégulière ; que la substitution de base légale proposée par l'administration ne pouvant pas être admise, la notification de redressement de 1992, qui n'est pas régulière, n'a pas pu interrompre valablement le délai de prescription pour les années 1989 à 1991 ; que le coût des travaux effectués sur l'immeuble dont il est nu-propriétaire étaient déductibles de ses revenus fonciers en application des dispositions de l'article 156-1-3° du code général des impôts, les travaux constituant des grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ainsi que de la doctrine administrative ; que les dépenses doivent être regardées comme acquittées au titre de l'année au cours de laquelle il les a payées, même si l'entreprise n'a été réglée que l'année suivante par le syndic ; que les intérêts des emprunts liés au financement de ces travaux sont également déductibles ; que la mauvaise foi ne peut pas être retenue pour mettre à sa charge des pénalités de 40% ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 14 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Avitabile, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a acquis la nu-propriété d'un appartement dans un bâtiment en cours de rénovation, situé ... ; qu'il a déduit sa quote-part de travaux de son revenu global imposable, au titre des années 1989 à 1991, sur le fondement des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que l'administration a réduit le montant de ces dépenses, à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement ; que M. X fait appel du jugement du 3 août 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, en conséquence du redressement susévoqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient relatifs à l'interruption de la prescription ou à la nature des travaux ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle vise tous les moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ; que ce dernier, qui a constaté que les impositions n'étaient pas assorties des pénalités de mauvaise foi, n'avait pas à se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement en tant qu'elle portait sur l'application de telles pénalités ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, que la notification de redressement envoyée le 14 décembre 1992 au contribuable était suffisamment motivée, en droit et en fait, et a ainsi pu, quelle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer cette prescription pour les années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué à M. X à plusieurs reprises les informations qu'elle avait obtenues en faisant usage de son droit de communication ; qu'il a été mis à même de contester la portée de renseignements recueillis ; que le moyen tiré de l'irrégularité de notifications de redressements fondées sur l'usage irrégulier du droit de communication manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1989 à 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ;

Considérant en premier lieu, que le lot n° 1 : gros oeuvre-démolition inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur les cloisons, ouvertures, installations sanitaires ou électriques, ne répondant pas à cette définition ; que pour ce motif, le tribunal administratif a refusé de prendre en compte le montant global de dépenses correspondant à ce lot n° 1 ; qu'en appel, le contribuable n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156-I-3° précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ;

Considérant en deuxième lieu, que le lot n° 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes légères, de type micro béton, sur la totalité des planchers révisés ; que, par leur nature, ces travaux ne peuvent être qualifiés de grosse réparation au sens des dispositions précitées ;

Considérant en troisième lieu, que les demandes de déduction relatives aux lots n° 5 menuiserie extérieure, n° 5 bis pierre de taille, n° 13 plomberie sanitaire, n° 15 électricité, n° 16 ascenseurs et n° 17 aménagements extérieurs qui ont consisté en l'exécution de travaux de pose de vitrages isolants sur de nouvelles menuiseries extérieures, de réfection des soubassements et des appuis de fenêtres, de rénovation de l'installation électrique, de pose d'ascenseurs extérieurs et de réfection de la cour portent sur de travaux de rénovation, d'améliorations ou de réparations locatives et n'ont pas le caractère de grosses réparations au sens de l'article 605 du code civil susvisé ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser la déduction des intérêts d'emprunt liés au financement des travaux, le tribunal administratif a relevé que les éléments produits ne permettaient pas d'isoler la part des intérêts de l'emprunt ayant servi à financer des dépenses déductibles dans les conditions susanalysées de celle relative à l'emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause, les motifs des premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'instructions administratives qui sont postérieures aux années d'imposition et de réponses ministérielles à des questions de parlementaires relatives aux conditions d'octroi de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies C du code général des impôts qui n'ont, en tout état de cause, pas eu pour objet de donner une interprétation de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal administratif au motif que l'administration n'avait pas fait application des pénalités de mauvaise foi ; que ses conclusions tendant à la décharge des pénalités ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 00NC01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01339
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : AVITABILE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;00nc01339 ?
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