La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°03NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 03NC00308


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 13 mai 2003, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel de l'Argonne à Sainte-Ménéhould ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 20

01 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions de...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 13 mai 2003, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel de l'Argonne à Sainte-Ménéhould ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions de proviseur du lycée professionnel de l'Argonne à Sainte-Ménéhould ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer les indemnités de responsabilité qui lui ont été supprimées pendant sa suspension ;

Il soutient que :

- le procès-verbal de gendarmerie est totalement erroné ;

- sa suspension repose sur un banal accident domestique ;

- les faits ont trait à sa vie privée, s'étant produits en dehors de ses heures de service et à son domicile ;

- ces faits n'ont donné lieu à aucun trouble pour l'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2004, présenté par le ministre de l'éducation , de l'enseignement supérieur et de la recherche nationale ;

Le ministre conclut au rejet de la requête, qu'il n'estime pas fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, proviseur du lycée d'enseignement professionnel de Sainte-Menehould, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté en date du 17 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que par jugement en date du 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 alinéa 2 du décret n° 88-343 modifié, en vigueur à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris : au cas où le maintien en fonction d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de l'intéressé. (...) ;

Considérant que, pour prononcer la suspension des fonctions de M. X, proviseur du lycée professionnel de l'Argonne à Sainte-Menehould, le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur un rapport du recteur de l'académie de Reims indiquant que l'intéressé a eu un comportement nuisant gravement à l'image du service public et qui induit des doutes sur sa capacité à poursuivre correctement ses fonctions ; que ce document était accompagné, d'une part, d'un rapport du commandant de la compagnie de gendarmerie de Sainte-Menehould relatant l'intervention des pompiers et des gendarmes au domicile de M. X et le transfert de celui-ci vers les centres hospitaliers de Sainte-Menehould puis de Châlons-en-Champagne en raison de son grand état d'agitation, d'autre part, d'un rapport de l'inspecteur d'académie soulignant le risque de désordres internes auxquels était exposé l'établissement que dirigeait le requérant ; que les faits rapportés par ces document présentaient un caractère de vraisemblance suffisant pour faire regarder le maintien en fonction de M. X comme étant de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement ; que la circonstance que ces faits relevaient de la sphère de la vie privée de l'intéressé ne faisait pas obstacle à leur prise en compte au soutien de la décision attaquée ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2001 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Sur la demande indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que les conclusions tendant à la restitution des indemnités de responsabilité doivent être rejetées, dès lors que ces indemnités sont la contrepartie de sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions et ne peuvent, en tout état de cause, être attribuées en l'absence de service fait ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

2

N° 03NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00308
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-24;03nc00308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award