La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2005 | FRANCE | N°01NC01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01NC01096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 19 novembre 2001, 18 février et 27 juin 2002, présentée pour M. Azzedine X, élisant domicile ..., par Mes Genin et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 18 octobre 2000 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2001, complétée par mémoires enregistrés les 19 novembre 2001, 18 février et 27 juin 2002, présentée pour M. Azzedine X, élisant domicile ..., par Mes Genin et associés, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 18 octobre 2000 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte alors que la décision ne fait pas mention de la délégation de signature ;

- contrairement à la mention du jugement attaqué, la décision du préfet ne mentionne pas les circonstances de droit et de fait qui la motivent ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2002, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que M. X ne conteste pas que le signataire de la décision administrative contestée avait reçu délégation du préfet du Bas-Rhin, régulièrement publiée, mais se borne à invoquer la circonstance que la décision ne mentionne pas que le signataire a agi par délégation ; qu'il ressort de l'examen de la décision en cause qu'elle porte la mention pour le préfet, le secrétaire général , qui est en tout état de cause suffisante, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à peine de nullité la mention dans un acte administratif qu'il a été signé par délégation ;

Sur le moyen tiré d'une absence de motivation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme :

Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend en appel son moyen de première instance contre la décision du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de certificat de résidence, sans critiquer les motifs du jugement attaqué qui a écarté ce moyen en tant qu'inopérant ; que, dès lors, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

01NC01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01096
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GENIN - HOFFMANN - PIETERS-FIMBEL - METZGER - HUM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;01nc01096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award