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28/02/2005 | FRANCE | N°02NC00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 02NC00435


Vu la requête, en date du 17 avril 2002 présentée pour M. Y... X élisant domicile ..., par Me X..., avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moy

en tiré des menaces dont il a été victime et qui justifient sa demande ;

Vu le jugement et la ...

Vu la requête, en date du 17 avril 2002 présentée pour M. Y... X élisant domicile ..., par Me X..., avocate ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des menaces dont il a été victime et qui justifient sa demande ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 24 mars 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, et a désigné Me X... en qualité d'avocat ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait à nouveau valoir que la décision en date du 20 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial est illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée en application de la loi du 11 juillet 1979, il n'apporte aucune critique au motif retenu par le tribunal pour rejeter ce moyen, tiré de l'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée qui précisent que la décision du ministre relative à l'asile territorial n'a pas à être motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux motifs que même si les attestations produites par M. X pouvaient être regardées comme ayant établi l'existence de menaces pour sa sécurité jusqu'en 1998, il ne justifiait plus depuis cette date jusqu'à son entrée en France en 2000 d'aucune menace, et n'établissait aucun lien entre l'assassinat de son beau-frère et sa propre sécurité, le tribunal a rejeté la demande de M. X fondée sur l'application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, ont commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 02NC00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00435
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;02nc00435 ?
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