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28/02/2005 | FRANCE | N°03NC00374

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 03NC00374


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Hubert Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 du préfet de l'Aube autorisant M. Rémi Y à exploiter 18 ha 58 ares de terres sises à Châtres et Saint Oulph et à la condamna

tion de l'Etat à leur verser la somme de 762,25 euros en application de l'article...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, complétée par mémoire enregistré le 25 septembre 2003, présentée pour M. et Mme Hubert Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2000 du préfet de l'Aube autorisant M. Rémi Y à exploiter 18 ha 58 ares de terres sises à Châtres et Saint Oulph et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le préfet n'a pas vérifié que les revenus extra-agricoles du bénéficiaire de l'autorisation ne dépassaient pas 3 120 fois le montant horaire du SMIC ainsi que le prévoit l'article L. 331-2 du code rural ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. Y ne percevait aucun revenu extra-agricole ; pas plus que le préfet, ils n'ont procédé à la vérification imposée par l'article L. 331-2 du code rural ;

- l'arrêté attaqué vise la loi du 9 juillet 1999 alors que l'unité de référence n'avait pas encore été fixée par arrêté préfectoral ; le préfet ne pouvait prendre sa décision qu'au regard des dispositions des anciens schémas directeurs encore applicables ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2004, présenté pour M. Y, par la SCP d'avocats George et Chassagnon ;

M. Y conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation des époux Y à lui verser la somme de 1 000 euros application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les requérants font une confusion et une mauvaise interprétation de l'article L. 331-2 du code rural ;

- le préfet a correctement motivé son arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le préfet n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en accordant à M. Y l'autorisation qu'il avait sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : ( ...)3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) b) ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, propriétaire de terres données à bail à M. et Mme Y, a, par acte notarié en date du 29 mars 2000, manifesté son intention de reprendre le bien pour l'exploiter et signifié congé aux preneurs ; que pour son installation en qualité d'exploitant, M. Y qui entrait, compte-tenu de sa situation de salarié, dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 331-2 du code rural, a sollicité, conformément à ces dispositions, l'autorisation d'exploiter ; qu'en faisant référence à cette situation professionnelle, dans son arrêté du 6 novembre 2000 par lequel il autorise l'exploitation, le préfet qui a ainsi implicitement admis que M. Y entrait dans la catégorie des exploitants pluri-actifs dont les revenu extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, a seulement entendu préciser que la demande de l'intéressé relevait du régime de l'autorisation et non accorder l'autorisation en raison de cette situation professionnelle ;

Considérant que la circonstance que le préfet ait visé, dans son arrêté, la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est en tout état de cause sans effet sur sa légalité dès lors qu'il est constant que l'autorisation a été accordée en tenant compte des prescriptions du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département de l'Aube ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à verser à M. Rémi Y la somme de 1 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. Rémi Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Hubert Y, à M. Rémi Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

03NC00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00374
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEAU - VERRY - LINVAL - SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;03nc00374 ?
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