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28/02/2005 | FRANCE | N°04NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 04NC00372


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour M. Mabrouk X, élisant domicile chez Mme Aïcha Y ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02618 et 02-02619 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et celle du 15 mai 2002 du préfet de Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les

dites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004, présentée pour M. Mabrouk X, élisant domicile chez Mme Aïcha Y ..., par Me Dabo ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-02618 et 02-02619 du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 12 mars 2002 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et celle du 15 mai 2002 du préfet de Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile territorial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- le tribunal administratif n'a pas donné de base légale à sa décision en estimant qu'il n'invoquait pas de faits précis au soutien de ses allégations ;

- le tribunal n'a pas jugé opportun d'apprécier les risques qu'il invoquait ;

- les risques de représailles qu'il encourt en Algérie justifient l'annulation des décisions litigieuses et du jugement attaqué ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2004, présenté par le préfet de la Moselle et tendant au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- seul le ministre est compétent pour répondre au moyen dirigé contre sa décision de refus d'asile territorial ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

- le requérant ne justifie pas de la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie ;

- les documents produits ne sont pas suffisamment précis et probants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Giltard, président ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, alors en vigueur : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a justifié légalement sa décision en écartant les arguments avancés par M. X et s'est livré à l'appréciation des risques invoqués par l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites, qui ne sont pas suffisamment probantes ou précises pour établir les risques qu'encourrait pour sa vie M. X en cas de retour en Algérie, que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant, par les motifs retenus et qu'il y a lieu d'adopter, que le ministre de l'intérieur n'avait pas, en rejetant la demande d'asile territorial de M. X, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application à la situation de l'intéressé des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 mars 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de l'arrêté en date du 15 mai 2002 par lequel le préfet de Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile territorial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mabrouk X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à monsieur le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle.

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N° 04NC00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00372
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DABO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;04nc00372 ?
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