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21/03/2005 | FRANCE | N°00NC01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 00NC01396


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 20 août 2001, 13 janvier, 10 février et 16 avril 2003, présentée pour la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE, dont le siège est 21 rue de l'Abreuvoir à Regret (55100) Verdun, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 23 novembre 1998 l'auto

risant à exploiter une superficie de 55 ha 67 a,

2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000, complétée par mémoires enregistrés les 20 août 2001, 13 janvier, 10 février et 16 avril 2003, présentée pour la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE, dont le siège est 21 rue de l'Abreuvoir à Regret (55100) Verdun, représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me Kroell, avocat au barreau de Nancy ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 23 novembre 1998 l'autorisant à exploiter une superficie de 55 ha 67 a,

2°) de rejeter la demande présentée par L'EARL du Briolet devant le Tribunal administratif de Nancy,

3°) de condamner l'EARL du Briolet à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy a censuré à tort la prise en compte de la situation familiale du preneur évincé ;

- le schéma directeur départemental des structures agricoles était respecté ;

- elle devait bénéficier d'une priorité ;

- le Tribunal administratif de Nancy l'a à tort condamnée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 16 janvier 2001 et 10 février 2003 présentés par l'EARL du Briolet représentée par Mme Ghislaine X, élisant domicile ... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCEA du MOULIN DE LA SCANCE à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la requête est tardive et dépourvue de moyen de droit ; que les moyens qu'elle avait présentés à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy sont fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2001 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête ; il soutient que les moyens sont fondés ;

Vu l'ordonnance du 8 juin 2004 portant clôture de l 'instruction au 9 juillet 2004 ;

Vu le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Conrad, avocate de la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'EARL du Briolet :

Considérant, d'une part, que la requête enregistrée le 27 octobre 2000 a été présentée dans le délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur et qui courait du 26 août 2000, date de notification du jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que la requête critique de façon argumentée le motif du jugement attaqué et ne saurait, dès lors, être regardée comme dépourvue de moyen d'appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction en vigueur au 23 novembre 1998, relatif aux demandes d'autorisation présentées au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles : ... Le préfet ... et la commission ... sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2° de tenir compte ... de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ... ;

Considérant que par arrêté en date du 23 novembre 1998, le préfet de la Marne a autorisé la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE a adjoindre à son exploitation de 56 ha 52 a une superficie de 55 ha 67 a située sur le territoire de la commune de Verdun, au motif que cette reprise permettait l'agrandissement d'une exploitation de faible structure et qui, tout en diminuant l'exploitation de l'EARL du Briolet (Mme X), ne remettait pas en cause sa viabilité, compte-tenu de la surface de 157 ha exploitée individuellement par son époux M. François X ; qu'en prenant en compte la situation personnelle et familiale du preneur en place, qui, même si l'EARL du Briolet a une existence juridique distincte de l'exploitation de M. X, exploite en fait des terres en commun avec celles de Mme X ainsi qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la demande d'aide à l'élevage déposée le 7 juillet 1994, le préfet de la Meuse a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur une erreur de droit qu'aurait commise le préfet de la Marne pour annuler son arrêté du 23 novembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL du Briolet devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que si l'EARL du Briolet soutenait que les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Meuse du 16 janvier 1998 étaient méconnues en ce que le démembrement de son exploitation entraînerait le licenciement d'un salarié et la cessation d'activité du chef d'exploitation, elle n'a apporté aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du préfet de la Marne selon laquelle l'exploitation de M. X, d'une superficie de 157 ha, en fait regroupée avec celle de l'EARL de son épouse, permettait de maintenir en activité le salarié de Mme X ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural, le préfet était tenu d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; que l'EARL du Briolet ne saurait donc, en l'espèce, s'en prévaloir ;

Considérant que le moyen tiré de la remise en cause d'aménagements obtenus à l'aide de fonds publics ne saurait, en tout état de cause, être retenu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette aide a été demandée par le seul M. François X et non par l'EARL du Briolet, même s'il n'est pas contesté que la demande portait en fait aussi sur des biens en principe exploités par l'EARL du Briolet ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de l'EARL Briolet et a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 23 novembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'EARL du Briolet la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'EARL du Briolet à payer à la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er août 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'EARL du Briolet devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : L'EARL du Briolet est condamnée à verser à la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'EARL du Briolet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU MOULIN DE LA SCANCE, à l'EARL du Briolet et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

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N° 00NC01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01396
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : KROELL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;00nc01396 ?
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