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21/03/2005 | FRANCE | N°01NC01200

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 01NC01200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001 sous le

n° 01NC1200, présentée pour la S.A. HELSA ayant son siège 88 route de Vittel à 88260 DARNEY, par Me Rattaire, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2000 autorisant le licenciement de Madame X ;

2°) - de rejeter la requête de Madame X ;

3°)- de condamner Madame X à lui verser une somme de 6000 fra

ncs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 2001 sous le

n° 01NC1200, présentée pour la S.A. HELSA ayant son siège 88 route de Vittel à 88260 DARNEY, par Me Rattaire, avocat ;

La requérante demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 juin 2000 autorisant le licenciement de Madame X ;

2°) - de rejeter la requête de Madame X ;

3°)- de condamner Madame X à lui verser une somme de 6000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande formée par Mme X ne lui est pas opposable et est par ailleurs

tardive ;

- Mme X régulièrement convoquée devant le comité d'entreprise a refusé de déférer à cette convocation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 8 avril 2002, présentés pour Mme X par Me Babel avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société HELSA à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les délais de recours s'apprécient par rapport à la date de notification de la décision au requérant visé par celle ci ;

- l'absence d'audition par le comité d'entreprise du salarié protégé constitue un vice substantiel ;

- Mme X n'a pu suffisamment préparer sa défense ;

- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ;

- le licenciement est illégalement intervenu avant l'autorisation administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Rattaire, avocat de la S.A. HELSA ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société HELSA :

Considérant que les délais dont disposait Mme X pour demander au juge administratif l'annulation de la décision en date du 27 juin 2000 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement couraient à compter de la date à laquelle l'intéressée a reçu notification de cette décision ; que la société HELSA ne peut donc utilement se prévaloir de ce qu'aucun recours n'a été formé dans les deux mois qui ont suivi la date à laquelle elle même a eu notification de la décision litigieuse pour demander à la Cour de déclarer la demande irrecevable ;

Considérant que la circonstance que la décision susmentionnée de l'inspecteur du

travail a été communiquée à Mme X à l'occasion de l'audience de conciliation devant la juridiction prud'homale ne suffisait pas à faire courir le délai du recours contentieux contre cette décision dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle n'a pas été notifiée à l'intéressée ; que la société HELSA n'est donc pas fondée à exciper de la tardiveté de la demande de Mme X ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur

du travail dont dépend l'établissement... ; qu'il ressort des pièces du dossier que si

Mme X était présente lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2000, l'intéressée n'a été ni convoquée ni entendue lors de la réunion postérieure du 31 mai 2000 alors même que le procès-verbal qui en a été dressé précise que cette deuxième réunion a été effectuée afin de reprendre la procédure de licenciement et y apporter des éléments complémentaires, également que la présence de la salariée n'a pas été souhaitée par les membres du comité et qu'un vote s'en est suivi défavorable au licenciement ; que dans ces conditions, la société HELSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation de l'autorisation de licenciement susvisée pour violation des dispositions susmentionnées de l'article L.436-1 du code du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, il

n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société HELSA tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; qu 'en revanche, la société HELSA doit être condamnée à verser à Mme X une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société HELSA est rejetée.

Article 2 : La société HELSA est condamnée à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HELSA, à Mme X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

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N° 01NC01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01200
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RATTAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;01nc01200 ?
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