La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°01NC01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 01NC01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2001, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la délibération du conseil général de la Moselle en date du 2 décembre 1999 adoptant un rapport sur les principes d'une politique en faveur des personnes âgées de 2000 à 2006 ;

Il soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur son intérêt à agir en tant que maire de Mondela

nge, qualité expressément invoquée dans sa demande ; que le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2001, présentée par M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la délibération du conseil général de la Moselle en date du 2 décembre 1999 adoptant un rapport sur les principes d'une politique en faveur des personnes âgées de 2000 à 2006 ;

Il soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur son intérêt à agir en tant que maire de Mondelange, qualité expressément invoquée dans sa demande ; que le Tribunal administratif a considéré à tort qu'il était dépourvu d'intérêt à agir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2002, présenté par le département de la Moselle représenté par le président en exercice du conseil général ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X était dépourvu d'intérêt à agir devant le Tribunal administratif ;

Vu l'acte enregistré le 16 février 2005 par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Les parties ayant été informées en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au président du conseil général de la Moselle.

2

N° 01NC01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01295
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;01nc01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award