La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, présentée pour M. et

Mme Raymond X élisant domicile ..., par Mes Cahn, Levy et Bergmann, avocats au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 5 juillet 1999 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens à Puttelange-les-Thionville et contre l'arrê

té du préfet de la Moselle en date du 27 juillet 1999 ordonnant le dépôt en mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2002, présentée pour M. et

Mme Raymond X élisant domicile ..., par Mes Cahn, Levy et Bergmann, avocats au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 5 juillet 1999 en tant qu'elle concerne le remembrement de leurs biens à Puttelange-les-Thionville et contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 juillet 1999 ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du but détourné du remembrement ;

- le moyen tiré du manque d'impartialité des membres de la commission communale est d'ordre public ;

- il est faux de retenir que la commission départementale a donné réponse à chaque moyen, en l'absence de la moindre motivation ;

- le remembrement a eu pour but non l'amélioration de l'exploitation agricole mais la modification des règles d'urbanisme ;

- la règle d'équivalence a été méconnue ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 639 euros au même titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'acte enregistré le 31 décembre 2004 par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, d ans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, veuve de M. Raymond X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

2

N° 02NC00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00105
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : CAHN G. -CAHN T. - BERGMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award