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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00664

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 sous le n° 02NC00664, complétée par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2003 et 31 janvier 2005, présentée par la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE (10180), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2002, par la SCP d' avocats Babeau-Verry-Linval-Drouilly ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne l'a condamnée à verser à

M. X une indemnité de 1 562,60 euros ainsi que les intérêts au taux légal à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 sous le n° 02NC00664, complétée par des mémoires enregistrés les 3 janvier 2003 et 31 janvier 2005, présentée par la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE (10180), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2002, par la SCP d' avocats Babeau-Verry-Linval-Drouilly ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 562,60 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1997, en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'exécution de travaux publics ;

2°) de rejeter la demande présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Chalons en Champagne ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- pour le bateau d'accès à sa propriété, le préjudice n'est pas établi ;

- en ce qui concerne les troubles de jouissance invoqués, qu'aucune preuve n'est apportée des inondations alléguées ou du lien de causalité avec les travaux, qui ont au contraire apporté une amélioration par rapport à la situation antérieure avec la création du caniveau-grille et la protection apportée par les bordures de trottoir. Une partie des eaux de pluie tombant sur le trottoir est en outre absorbée par la surface en grave concassé poreuse ;

- rien n'est démontré pour la reprise du portail et du seuil ;

- pour les infiltrations depuis le caniveau-grille, le lien de causalité n'est pas démontré ni le préjudice établi. Les témoignages sont imprécis et n'établissent pas l'humidité. Ce type de cave est toujours humide et l'était avant les travaux ;

- l'appel en garantie de l'Etat est justifié car les travaux ont été conçus et surveillés par la DDE ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- avec la création d'une bordure de trottoir, les travaux ont amélioré la situation antérieure, l'immeuble du requérant étant auparavant davantage exposé aux infiltrations d'eau ; M. X n'a pas démontré d'inondations postérieures à la mise en place du caniveau-grille ;

- l'appel en garantie de la commune ne pourra qu'être rejeté, les rapports contractuels ayant pris fin avec la réception sans réserve des travaux, au surplus le service a fait une proposition de canalisation supplémentaire d'écoulement à laquelle la commune n'a pas été donné suite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2002, présenté pour le Département de l'Aube, représenté par le président du Conseil général, par Me Souchal, avocat ; le Département conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE soit condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la DDE qui n'est pas un service du Département qui doit donc être mis hors cause ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2002, présentés pour M. X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ;

M. X demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE à lui verser une indemnité de 8 154,62 euros ;

- enfin, de condamner la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la différence de hauteur du bateau met en cause la sécurité des personnes et de la circulation automobile ;

- les troubles de jouissance supportés se rapportent à l'impossibilité d'y stocker des produits alimentaires ou appareils électriques, au coût des travaux d'assèchement et de nettoyage, pour 152,45 euros par an, soit un total estimé à 30,49 euros par mois, donc 3960 euros depuis 1996 ;

-l'exécution des travaux du caniveau-grille a mis à jour une partie du soubassement du mur ;

- l'inondation de la cave provient de ce que le rehaussement de la voie a inversé le sens de circulation des eaux, désormais orienté vers sa propriété ; lors de fortes pluies, le caniveau-grilles est insuffisant et les eaux qui y stagnent s'infiltrent dans la cave, comme le montrent divers témoignages et un constat d'huissier du 19 mars 2002 ; la lettre de l'ingénieur de la DDE du 9 février 1996 évoque les conséquences de l'enterrement de la cave par le rehaussement de la voie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2005 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 04 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;

- les observations de Me Drouilly de la SCP Babeau, Verry, Linval, Drouilly, avocat de la commune de SAINT-BENOIT-SUR-SEINE, de Me Souchal, avocat du Conseil général du Département de l'Aube et de M. X ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a partiellement fait droit à la requête de M. Y tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des travaux de voirie exécutés en bordure de sa propriété ..., à l'occasion de l'aménagement de la route départementale 78 dans la commune ; que M. Y demande que la Cour lui accorde la réparation de l'intégralité des préjudices qu'il expose avoir subis ; que la commune demande également à être garantie par l'Etat des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;

Sur les conclusions principales de la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages et constat d'huissier produits que l'eau captée par le caniveau-grille installé devant la porte de l'entrée de la cave de M. X s'infiltre en partie, à travers le sol, dans la cave de l'intéressé ; que l'humidité qui en résulte, allant jusqu'à créer de petites flaques en cas de fortes pluies, constitue un préjudice anormal pour M.X ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune à indemniser le demandeur en lui versant le montant réclamé à ce titre de 1 562,60 €, augmenté des intérêts à compter du 11 juin 1997, et correspondant au coût de réalisation d'une tranchée d'évacuation de l'eau stagnant dans le caniveau-grille ; que les conclusions de la requête de la commune de

ST BENOIT-SUR-SEINE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Chalons en Champagne ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le bateau aménagé sur le trottoir devant l'entrée de la propriété de M. X, il ne résulte pas de l'instruction que, si celui-ci présente une hauteur variant d'une extrémité à l'autre, de 4 à 9 cm, cette situation entraînerait pour le passage des véhicules des difficultés susceptibles de faire regarder comme anormal le préjudice résultant de cette situation ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne démontre pas le lien de causalité présenté, entre les travaux litigieux et, d'une part, la reprise de maçonnerie du portail et du seuil qu'il réclame, d'autre part, le remplacement d'une marche en craie de sa cave ;

Considérant, enfin, que la réalité des troubles de jouissance dont M. X demande réparation n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit à ses autres conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions subsidiaires de la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE tendant à être garantie par l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, n'étant ni maître d'ouvrage ni maître d'oeuvre des travaux réalisés sur le trottoir et directement à l'origine du préjudice dont se plaint M. X, le Département de l'Aube est fondé à demander sa mise hors de cause dans ce litige ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que l'ingénieur de la direction départementale de l'équipement en charge du suivi des travaux avait, sans que sa proposition soit suivie d'effets, suggéré par courrier du 9 février 1996 adressé au maire de ST-BENOIT-SUR-SEINE la mise en place d'une canalisation d'évacuation des eaux du caniveau-grille ; que c'est donc à bon droit, en tout état de cause, que les premiers juges ont rejeté la demande de la commune requérante tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations encourues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE à payer respectivement à M. X et au Département de l'Aube une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. X, qui ne sont pas des parties perdantes, soit condamnés à verser à la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 2 : La commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE versera à M. X une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE versera au Département de l'Aube une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de ST-BENOIT-SUR-SEINE, à

M. X Jean-Paul, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au Conseil général du Département de l'Aube.

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02NC00664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00664
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BABEAU-VERRY-LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00664 ?
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