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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00944


Vu la requête enregistrée le 26 août 2002 présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) dont le siège est 2, rue Saint Charles à Paris (15ème) représenté par son directeur, par Me Goutal, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 24 août 2000 par laquelle le directeur de l'office a supprimé à compter du 1er avril 2001 la quantité de référence laitière spécifique de 246 370 litres attribuée à M. X et transfér

ée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y ;

2') de condamne...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2002 présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) dont le siège est 2, rue Saint Charles à Paris (15ème) représenté par son directeur, par Me Goutal, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 24 août 2000 par laquelle le directeur de l'office a supprimé à compter du 1er avril 2001 la quantité de référence laitière spécifique de 246 370 litres attribuée à M. X et transférée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y ;

2') de condamner M. X et l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a regardé la décision attribuant à M. X un quota SLOM comme créatrice de droits ; que la fraude qu'a commise l'intéressé en déclarant remplir les conditions d'exploitation entachait sa déclaration et ne pouvait entraîner la création d'aucun droit acquis à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la signature de la décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 avril 2004, le mémoire en défense présenté pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y dont le siège est Ferme du Y à ... représentée par son gérant, et pour M. X demeurant à la même adresse, par Me Bertucat-Dumontier, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation d'ONILAIT à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils se prévalent des mêmes moyens que ceux exposés devant le tribunal administratif tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, à l'abrogation illicite d'un acte administratif, à une erreur manifeste d'appréciation de la situation, une erreur de droit et la violation de principes généraux du droit communautaire, et font valoir que contrairement à ce qu'affirme ONILAIT, aucune fraude ressortant des pièces du dossier n'est établie par l'administration qui a toujours été destinataire des déclarations de location des vaches laitières et du matériel relatif à leur traite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Sylvani, de la SCP Goutal et Alibert, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT), et de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 13 juin 1991, le préfet de Meurthe-et-Moselle a attribué définitivement à M. X une quantité de référence spécifique en application de l'article 3 bis du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié par le règlement (CEE) n° 764/89 du 20 mars 1989 alors en vigueur ; que cette quantité de référence spécifique a été transférée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y par décision préfectorale en date du 15 juillet 1997 ; que par décision du 24 août 2000 le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (ONILAIT) a supprimé, à compter du 1er avril 2001, cette quantité de référence spécifique ; que, par jugement du 21 mai 2002 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 24 août 2000 en retenant le motif tiré de ce que l'arrêté du 13 juin 1991 du préfet de Meurthe-et-Moselle étant créateur de droit pour son bénéficiaire, et l'attribution n'ayant pas été obtenue par une fraude, il était devenu définitif dès lors qu'il n'avait pas été retiré, pour illégalité, à l'issue d'un délai de quatre mois suivant sa signature ;

Considérant, cependant, que si l'arrêté du 13 juin 1991 du préfet ne pouvait plus être retiré étant définitif, en revanche, il pouvait être abrogé dès lors que l'intéressé ne remplissait pas les conditions à laquelle son attribution était subordonnée ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fraude commise par M. X, à l'origine de l'arrêté du 13 juin 1991 du préfet de Meurthe-et-Moselle, ONILAIT est fondé à soutenir qu'en commettant une erreur de droit, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'illégalité de la suppression de la quantité de référence spécifique au-delà du délai de quatre mois suivant l'attribution de cette dotation, le 13 juin 1991 pour annuler par son jugement attaqué, la décision du 24 août 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les défendeurs devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié : Le producteur visé à l'article 12 point c) troisième alinéa : (...) reçoit, provisoirement à sa demande (...) une quantité de référence spécifique, à condition qu'il : (...) b) établisse à l'appui de sa demande, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu'à hauteur de la quantité de référence demandée (...) Si dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et / ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé modifiée, notamment, par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 alors en vigueur, repris actuellement à l'article R. 654-39 du code rural : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : 1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de références individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement CEE n° 3950-92 ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ; 2° De déterminer les quantités de références d'un producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement CEE n° 3950-92 ; 3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement CEE n° 3950-92 (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée : L'autorité administrative chargée de répartir des références de production ou des droits à aides, introduits en vue de maîtriser les volumes de certaines productions après le 1er janvier 1984, en application des règles de la politique agricole commune, prend ses décisions après avis de la ou des commissions départementales d'orientation de l'agriculture compétentes. Elle applique, dans la mesure où aucune règle de droit communautaire n'y fait obstacle, les règles suivantes (...) ; qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions susvisées qu'ONILAIT, dont les attributions sont strictement définies par l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé modifiée, est l'autorité administrative ayant compétence pour attribuer définitivement la quantité de référence spécifique au producteur visé à l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié livrant à un acheteur de lait, et pour abroger cette décision ;

Considérant qu'eu égard à la situation qu'il a déclaré de producteur livrant son produit laitier à un acheteur au sens des dispositions de l'article 3 bis du règlement (CEE) n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié et du 1° de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé modifiée, M. X s'est vu attribuer par arrêté du 13 juin 1991 du préfet de Meurthe-et-Moselle une quantité de référence spécifique transférée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y par décision préfectorale du 15 juillet 1997 ; qu'en supprimant cette quantité de référence spécifique à compter du 1er avril 2001, le directeur d'ONILAIT a entaché sa décision d'incompétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ONILAIT n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 24 août 2000 de son directeur ;

Sur l'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que M. X et l'EARL X Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à ONILAIT la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ONILAIT à verser à M. X et l'EARL X Y sur le fondement de ces mêmes dispositions la somme globale de mille euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est condamné à verser à M. X et l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y une somme globale de mille (1000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à M. Jean-Marie X, et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée X Y.

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N° 02NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00944
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOUTAL et ALIBERT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00944 ?
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