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14/04/2005 | FRANCE | N°01NC00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 14 avril 2005, 01NC00855


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001 sous le n° 01NC00855, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 5 septembre 2001, 15 juillet 2002 et 26 février 2004 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 001372-001374-001388 du 12 juillet 2001, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 2000 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la route départementale n

31 dans la forêt de Chaux, sur le territoire des communes de Chissey-sur-Lou...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2001 sous le n° 01NC00855, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ..., complétée par des mémoires enregistrés les 5 septembre 2001, 15 juillet 2002 et 26 février 2004 ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 001372-001374-001388 du 12 juillet 2001, en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 2000 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la route départementale n° 31 dans la forêt de Chaux, sur le territoire des communes de Chissey-sur-Loue, Plumont, Rans et Fraisans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- il n'existe aucune preuve de ce que l'arrêté en litige a été signé par le préfet, et non par un chef de bureau ;

- la déclaration d'utilité publique devait être prononcée par les préfets du Jura et du Doubs, dès lors que le projet porte sur une voie qui relie Rans à Arc-et-Senans, commune du département du Doubs ;

- le projet a été fractionné de sorte à en minimiser l'importance, si bien que l'étude d'impact, qui ne prend en compte ni les risques d'accidents dans les lignes droites, ni l'incidence du trafic pour les villages, et notamment dans la traversée de Rans, ni les risques de collision avec les animaux sauvages, a été insuffisante ;

- la suppression de virages n'est pas nécessairement un facteur d'amélioration de la sécurité de la circulation ; la région traversée est une zone qui a été proposée au titre de la directive «NATURA 2000» ; la traversée du village de Rans va être rendue plus dangereuse ; ainsi, le projet est dépourvu d'utilité publique ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2002, présenté par le ministre de l'intérieur et le mémoire, enregistré le 10 février 2003, présenté par le ministre délégué aux libertés locales ;

Ils concluent au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que :

- M. et Mme X ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté dont ils demandent l'annulation ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 septembre 2004, fixant au 22 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001 sous le n° 01NC01039, présentée pour l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS», représentée par son président en exercice, dont le siège est 4 route de Faisans à Rans (39700), par Me Peyronel, avocat, complétée par des mémoires enregistrés les 5 septembre 2001, 15 juillet 2002 et 26 février 2004 ;

L'ASSOCIATION «VIVRE A RANS» demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Besançon n° 001372-001374-001388 du 12 juillet 2001, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 2000 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la route départementale n° 31 dans la forêt de Chaux, sur le territoire des communes de Chissey-sur-Loue, Plumont, Rans et Fraisans ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au département du Jura et à l'Etat de soumettre à enquête publique un nouveau projet, dans le délai d'un an suivant l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- la déclaration d'utilité publique devait être prononcée par les préfets du Jura et du Doubs, dès lors que le projet porte sur une voie qui relie Rans à Arc-et-Senans, commune du département du Doubs qui, au cours de l'enquête publique, a manifesté son intérêt pour cette opération ;

- le jugement attaqué, qui énonce à la fois que l'opération ne créera aucun flux nouveau de circulation, et qu'il n'aura pas d'impact sur Rans et Arc-et-Senans, est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le dossier devait comporter une étude du trafic induit ; à défaut, l'étude d'impact est insuffisante ;

- alors que des cours d'eau où frayent et se développent les truites et écrevisses à pattes blanches seront affectés, aucune mesure compensatoire n'a été prévue, ce qui avait d'ailleurs été relevé par le commissaire enquêteur ;

- les inconvénients que présente l'opération projetée excèdent ses avantages et la déclaration d'utilité publique est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 14 novembre 2001, présentés par M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent que :

- la directive «habitat» de 1992 a été méconnue ;

- l'étude d'impact a été insuffisante ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique ;

Vu les mémoires, enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2001, présentés pour le département du Jura, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SCP Favoulet-Billaudel, avocats ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 16 septembre 2004, fixant au 22 octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Billaudel, avocat du département du Jura,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS» sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre, pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X ont intérêt à l'annulation de l'arrêté en litige ; que, dès lors, leur intervention au soutien de la requête n° 01NC01039 de l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS» est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Jura du 25 juillet 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que le projet d'aménagement de la route départementale n° 31, sur une longueur de 10 kilomètres, dans la traversée de la forêt de Chaux, sur le territoire des communes de Chissey-sur-Loue, Plumont, Rans et Fraisans (Jura), porte sur un itinéraire qui relie notamment l'autoroute A 36, à la hauteur du diffuseur de Gendrey, la route nationale 73 et la commune d'Arc-et-Senans, dans le département du Doubs ; que toutefois, cette opération, juridiquement distincte de l'aménagement de l'ensemble de cet itinéraire, se situe entièrement dans le département du Jura ; qu'ainsi, le préfet du Jura était seul compétent pour signer l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a lui-même signé cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (…)» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : «Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (…)» ;

Considérant que le projet d'aménagement de la route départementale n° 31 a notamment pour objet de doubler la largeur de la voie existante et de rectifier certains virages ; que s'il est situé entre l'échangeur de Gendrey, sur l'autoroute A 36, et la commune d'Arc-et-Senans, il ne doit, par lui-même, induire aucun trafic supplémentaire ; que l'étude d'impact mentionne que le projet «ne devrait pas avoir d'effet induit sensible sur l'intensité des trafics et donc d'effet négatif sur les villages de Rans et d'Arc-et-Senans en terme de nuisances», ajoute que la vitesse des véhicules risque d'être plus élevée à l'entrée des villages, et comporte une analyse de ses effets sur le milieu naturel, et notamment sur la faune ; que, dès lors, cette étude satisfait aux exigences qu'imposent les dispositions réglementaires précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération, en faisant valoir que la suppression de virages n'est pas nécessairement un facteur d'amélioration de la sécurité de la circulation, que le secteur concerné a été proposé au titre de la directive «NATURA 2000», que la traversée du village de Rans va être rendue plus dangereuse et que la faune est susceptible d'être affectée ; qu'ils n'établissent pas toutefois, par ces arguments, que, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS» ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. et Mme X dans l'instance n° 01NC01039 est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS» sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'ASSOCIATION «VIVRE A RANS», au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au département du Jura.

2

N° 01NC00855-01NC01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01NC00855
Date de la décision : 14/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BILLAUDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-14;01nc00855 ?
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