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12/05/2005 | FRANCE | N°01NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 01NC00275


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 sous le n° 01NC00275, présentée par la COMMUNE DE STOSSWIHR (68140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 février 2001 ;

La COMMUNE DE STOSSWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991593 en date du 9 janvier 2001 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a a annulé le permis de construire modificatif délivré par le maire, le 25 janvier 1999, à Mme ;

2°) de rejeter la demande prése

ntée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2001 sous le n° 01NC00275, présentée par la COMMUNE DE STOSSWIHR (68140), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 27 février 2001 ;

La COMMUNE DE STOSSWIHR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991593 en date du 9 janvier 2001 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a a annulé le permis de construire modificatif délivré par le maire, le 25 janvier 1999, à Mme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- par rapport au permis de construire modificatif délivré le 28 février 1997, le projet n'a pour objet ni d'augmenter substantiellement l'activité d'élevage, le nombre d'unités de gros bétail devant être porté de 18 à 20, ni d'accroître de manière importante la fosse à lisier, dont la capacité doit être portée de 200 m3 à 235 m3 ;

- le projet aura pour effet de réduire les nuisances en améliorant le traitement du lisier et en éloignant la fosse des maisons d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2001 sous le n° 01NC00283, présentée pour Mme Marie-Thérèse , élisant domicile ..., par Me Lochert-Maillart, avocat, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2001 ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991593 du 9 janvier 2001 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire de Stosswihr le 25 janvier 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- par rapport au permis de construire modificatif délivré le 28 février 1997, le projet n'a pour objet ni d'augmenter substantiellement l'activité d'élevage, le nombre d'unités de gros bétail devant être porté de 18 à 20, ni d'accroître de manière importante la fosse à lisier, dont la capacité doit être portée de 200 m3 à 235 m3 ;

- le projet aura pour effet de réduire les nuisances en améliorant le traitement du lisier et en éloignant la fosse des maisons d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2004, présenté pour M. Pierre X, par Me Fady, avocat ;

M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute de lui avoir été notifiée ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2004, présenté pour Mme Marie Thérèse , par Me Lochert-Maillart, avocat ;

Mme conclut aux mêmes fins que la requête, et à la condamnation de M. X à lui verser 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les ordonnances du président de la 1ère chambre de la Cour du 13 octobre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Ebel, substituant Me Lochert-Maillard, avocat de Mme , et de Me Fady, du Cabinet Waschmann et associés, avocat de M. Weherle,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE STOSSWIHR et de Mme sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X à la requête de Mme :

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 25 janvier 1999 :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE STOSSWIHR, dans sa rédaction applicable à la date du permis modificatif en litige, définit la zone UD comme une zone à dominante d'habitat de très faible densité ; que, selon l'article UD 1 dudit règlement, sont admises : 1.1 Les occupations et utilisations du sol dont l'usage correspond au caractère de la zone et 1.2 L'aménagement ou la transformation des établissements (...) agricoles (...) existants lorsqu'ils visent à diminuer les nuisances et améliorer le caractère de la zone (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a obtenu, le 2 septembre 1996, un permis de construire en vue d'édifier une fromagerie et d'étendre un bâtiment d'élevage, afin d'en porter la capacité de 14 à 18 vaches laitières ; qu'un premier permis modificatif lui a été délivré, le 28 février 1997, afin de permettre le déplacement de la fosse à lisier et une modification de la toiture ; que le permis modificatif en litige, du 25 janvier 1999, vise à porter la capacité du bâtiment d'élevage à 20 vaches laitières ; que, compte tenu des droits que Mme tient du permis de construire qu'elle a obtenu le 2 septembre 1996, modifié le 28 février 1997, le dernier permis modificatif, du 25 janvier 1999, autorise une extension de son élevage limitée à deux unités de gros bétail supplémentaires ; que, toutefois, même s'il est fait valoir que la fosse à lisier, située à 22 mètres seulement de l'habitation la plus proche et dont la capacité doit être portée de 200 m3 à 235 m3, présente une forme quasi circulaire, permettant un meilleur malaxage et une meilleure aération, il n'est pas établi que ces mesures auront pour effet de diminuer les nuisances résultant pour le voisinage de l'extension de l'exploitation dont s'agit, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article UD 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, en délivrant le permis modificatif en litige, le maire de Stosswihr a méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STOSSWIHR et Mme ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis modificatif susmentionné ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE STOSSWIHR et de Mme sont rejetées.

Article 2 : Mme versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STOSSWIHR, à Mme Marie-Thérèse et à M. Pierre X.

4

Nos 01NC00275, 01NC00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00275
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES ; LOCHERT-MAILLARD ; WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;01nc00275 ?
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