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26/05/2005 | FRANCE | N°01NC00513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 01NC00513


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2001 sous le n° 01NC00513, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805766 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision opposant une réponse explicite de rejet à la demande de M. Christian X aux fins d'obtenir la prime instituée par le décret n° 98-115 du 27 février 19

98 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de com...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2001 sous le n° 01NC00513, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805766 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision opposant une réponse explicite de rejet à la demande de M. Christian X aux fins d'obtenir la prime instituée par le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et a condamné l'Etat à verser à M. Christian X une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner M. Christian X à verser à l'Etat une somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le versement de la prime n'ayant pas un caractère obligatoire, la décision attaquée, en tenant compte du volume des crédits budgétaires disponibles, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2001, présenté pour M. X par Me Gernez, avocat ;

M. X demande le rejet du recours ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 27 février 1998 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Christian X, commandant de police, chef du service du contrôle de l'immigration et de lutte contre l'emploi des clandestins de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a demandé à bénéficier de la prime de commandement au taux majoré prévue par les dispositions du décret susvisé du 27 février 1998 ; que, par décision en date du le 9 juillet 1998, le directeur de l'administration de la police nationale du ministère de l'intérieur lui a refusé l'octroi de ladite prime ; que, par jugement en date du 16 février 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 février 1998 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires d'un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale : En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions, il peut être alloué une prime de commandement, non soumise à retenue pour pension civile de l'Etat, aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, à l'exception des élèves... ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires... ;

Considérant que si ces dispositions ne créent pas par elles-mêmes un droit au profit de l'ensemble des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et leur donnent seulement vocation à percevoir l'indemnité qu'elles instituent, et si les autorités compétentes, pour prendre l'arrêté d'application de l'article 3 précité du décret du 27 février 1998, pouvaient légalement procéder à un choix des emplois éligibles au bénéfice de la prime de commandement en tenant compte des responsabilités particulières s'attachant aux différents emplois potentiellement concernés, mais également des contraintes budgétaires et des priorités définies pour les nécessités du service et la gestion afférente des personnels, lesdites autorités étaient tenues de réserver un sort identique à des emplois d'importance équivalente et ne pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, écarter de la liste des emplois éligibles à la prime en litige des postes d'importance égale ou supérieure à celle d'emplois admis au bénéfice de ladite prime ; que M. Christian X soutient, sans être contredit, que le service à la tête duquel il se trouve est plus important, ou au moins aussi important, que certains services figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 27 février 1998 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et ouvrant droit à la prime au taux majoré ; que, par suite, c'est par une appréciation manifestement erronée que l'emploi de chef du service de contrôle de l'immigration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse occupé par M. X a été écarté du bénéfice de la prime de commandant au taux majoré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision rejetant la demande de M. Christian X aux fins d'obtenir ladite prime ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et à M. Christian X.

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N° 01NC00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00513
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;01nc00513 ?
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