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30/05/2005 | FRANCE | N°03NC00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 03NC00855


Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2003 sous le n° 03 NC 00855, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2005, présentée pour M. Claude C, élisant domicile ... , par Me Hallel, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin autorisant le transfert de son officine ;

2°) de rejeter les demandes de Mmes Véronique X, Michèle Y, Véronique Z, Jacqueline B et de M. Jean-Paul A ainsi que

du conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens ;

3°) de condamner Mmes V...

Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2003 sous le n° 03 NC 00855, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2005, présentée pour M. Claude C, élisant domicile ... , par Me Hallel, avocat ; M. C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin autorisant le transfert de son officine ;

2°) de rejeter les demandes de Mmes Véronique X, Michèle Y, Véronique Z, Jacqueline B et de M. Jean-Paul A ainsi que du conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens ;

3°) de condamner Mmes Véronique X, Michèle Y, Véronique Z, Jacqueline B et M. Jean-Paul A ainsi que le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que sa radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens faisait obstacle à ce qu'il puisse exercer la profession de pharmacien et donc à ce que le transfert de son officine soit autorisé ;

- les dispositions du code de la santé ne posent nullement la condition que le pharmacien qui dépose la demande de transfert soit inscrit au tableau de l'ordre ; l'inscription doit se faire au plus tard au moment de l'ouverture de l'officine ;

- la perte du bail n'équivaut pas à la perte du fonds de commerce ; la fermeture définitive d'une officine n'entraîne pas automatiquement caducité de la licence ;

- l'installation d'une pharmacie à Strasbourg-Robertsau doit permettre un meilleur accès aux soins de la population résidente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés le 16 octobre et le 25 novembre 2003, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il fait siens les arguments invoqués par M.C et confirme les termes de sa requête d'appel contre le même jugement ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2003, présentés pour le conseil régional d'Alsace de l'ordre national des pharmaciens, par Me Dreyfus, avocat ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- M. C dont l'officine avait été définitivement fermée ne disposait plus, conformément à l'article L.5125-7 du code de la santé publique, de licence ;

- il ne pouvait, compte-tenu de son âge et de la caducité de la promesse de vente des locaux destinés au transfert, exercer normalement la pharmacie ;

- les besoins de la santé publique sont suffisamment couverts par les officines existantes ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2003, présentés pour Mmes Véronique X, Michèle Y, Véronique Z, Jacqueline B et M. Jean-Paul A, par Me Fringand, avocat ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. C à leur verser la somme de 3.820 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la radiation est intervenue à la fois parce que M. C n'avait plus de local pour exploiter sa pharmacie mais également parce qu'il avait cessé cette exploitation avant la fermeture définitive du local ; étant radié du tableau, il lui était impossible d'exercer légalement la profession ;

- M. C n'avait plus de licence au moment de la demande de transfert du fait à la fois de la disparition du fonds de commerce et de la fermeture définitive de l'officine ;

Vu 2° le recours enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2003 sous le n° 03 NC 00858, complété par un mémoire enregistré le 25 novembre 2003, présentée par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 11 décembre 2002 du préfet du Bas-Rhin autorisant M. C à transférer son officine ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la radiation de M. C du tableau de l'ordre des pharmaciens faisait obstacle à la délivrance d'une autorisation de transfert d'officine, la fermeture du local initial n'ayant pas rendu caduque la licence de création ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté pour Mmes Véronique X, Michèle Y, Véronique Z, Jacqueline B et M. Jean-Paul A, par Me Fringand, avocat ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de M. C à leur verser la somme de 3.820 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la radiation est intervenue à la fois parce que M. C n'avait plus de local pour exploiter sa pharmacie mais également parce qu'il avait cessé cette exploitation avant la fermeture définitive du local ; étant radié du tableau, il lui était impossible d'exercer légalement la profession ;

- M. C n'avait plus de licence au moment de la demande de transfert du fait à la fois de la disparition du fonds de commerce et de la fermeture définitive de l'officine ;

Vu, en date du 20 décembre 2004, les ordonnances fixant, pour les deux requêtes, la clôture d'instruction au 28 janvier 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Au fond :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C qui exploitait une officine de pharmacie, dans des locaux, situés 10 place de la Cathédrale à Strasbourg, loués à l'EURL GK, a sollicité le 30 mai 2000 l'autorisation de transférer cette officine après que le propriétaire de l'immeuble lui a signifié le non renouvellement du bail commercial ; que si M. C a alors été radié du tableau de l'ordre des pharmaciens au motif qu'il ne disposait plus de locaux pour exploiter son officine, cette radiation ne faisait pas obstacle, en l'absence de disposition législative ou réglementaire subordonnant la création ou le transfert d'une officine de pharmacie à l'inscription préalable au tableau de l'ordre des pharmaciens, à ce que le préfet du Bas-Rhin pût accorder à l'intéressé l'autorisation de transférer son officine ; que la copie de cette licence doit alors, en application de l'article R.422-3 du code de la santé publique, être produite au soutien d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du 11 décembre 2002 autorisant le transfert de l'officine de M. C, au motif que celui-ci ayant été radié du tableau de l'ordre des pharmaciens, le préfet était tenu de refuser l'autorisation demandée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes X, Y, Z, B et M. A et par le Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe une limite d'âge à l'exercice de la profession de pharmacien ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier constitué par M. C qui comportait une promesse de vente portant sur les locaux situés 181, route de la Wantzenau à Strasbourg vers lesquels le transfert a été autorisé, présentait ainsi, conformément aux dispositions de l'article R.5089-1 du code de la santé publique, les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; qu'à la date de la délivrance de l'autorisation de transfert, la promesse de vente avait fait l'objet d'une prorogation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si le droit au bail détenu par M. C s'est trouvé éteint par le congé qui lui a été signifié en 1997, cette circonstance n'a pas eu pour effet, alors même qu'une indemnité d'éviction aurait été allouée à l'intéressé, de faire disparaître le fonds de commerce dont il était propriétaire ; que d'ailleurs M. C a continué l'exploitation de son fonds de commerce jusqu'au 30 juin 2000 ; que si la cessation définitive de l'exploitation de l'officine sise 10, place de la cathédrale est intervenue à cette dernière date avant l'octroi de l'autorisation sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait due à une négligence de M. C mais au délai d'instruction de la demande de transfert, déposée avant cette date par l'intéressé ; que, par suite, la licence attachée au fonds de commerce d'officine pharmaceutique situé 10, place de la Cathédrale n'était pas devenue caduque lorsque le préfet du Bas-Rhin a autorisé le transfert ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de Robertsau-Cité où a été autorisé le transfert d'officine comporte cinq pharmacies pour une population totale chiffrée, selon le recensement de 1999, à 21.014 habitants ; qu'ainsi la population desservie par pharmacie, dans ledit quartier, s'établit à 4.202 habitants alors que ce ratio, observé sur l'ensemble de la commune de Strasbourg, est fixé à 3.377 habitants ; que l'installation, par transfert, d'une sixième pharmacie doit, dès lors, permettre, au sens des dispositions de l'article L.5125-3 du code de la santé publique, de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES ainsi que M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 11 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes X, Y, Z, B et M. A et au Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mmes X, Y, Z, B et M. A, d'une part, le Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, à verser à M. C une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 17 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mmes X, Y, Z, B et M. A et par le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Mmes X, Y, Z, B et M. A, d'une part, le conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, verseront à M. C la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Article 4 : La demande de Mmes X, Y, Z, B et M. A et du conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la solidarité, de la santé et de la famille, à M. C, à Mmes X, Y, Z, B et M. A et au Conseil régional d'Alsace de l'ordre des pharmaciens

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N°03NC00855-03NC00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00855
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : HALLEL - WEYL - SAROSDI - COHEN-ELBAZ ; FRINGAND ; HALLEL - WEYL - SAROSDI - COHEN-ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-30;03nc00855 ?
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