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02/06/2005 | FRANCE | N°03NC00958

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 juin 2005, 03NC00958


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003 sous le n° 03NC00958, présentée pour Mme Michèle X née Y élisant domicile ..., par Me Leva, avocat ;

Mme X M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102831 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 avril 2001 et 28 janvier 2002 du maire de la commune de Forbach l'ayant recruté en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2003 sous le n° 03NC00958, présentée pour Mme Michèle X née Y élisant domicile ..., par Me Leva, avocat ;

Mme X M demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102831 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 6 avril 2001 et 28 janvier 2002 du maire de la commune de Forbach l'ayant recruté en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Forbach à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

- elle a été nommée sur un poste permanent et aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée notamment sur le fondement de la circulaire n° 18-90 du 30 octobre 1990 ;

- la ville de Forbach ne lui a pas régulièrement notifié ses arrêtés de renouvellement de fonctions alors qu'elle a été maintenue dans son activité d'enseignante ;

- contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 6 avril 2001, elle n'a pas remplacé un agent momentanément indisponible mais occupé un emploi permanent ;

- compte-tenu de son ancienneté, elle aurait dû bénéficier de l'échelon de rémunération le plus élevé, alors qu'elle a été maintenue, notamment par l'arrêté du 6 avril 2001, à l'échelon le plus bas ;

- au regard des conditions fixées par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, elle aurait dû bénéficier d'une titularisation alors qu'aucune suite n'a été donné par la ville de Forbach à sa demande ;

- le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen qu'il a soulevé d'office pour rejeter ses conclusions sans que la règle du contradictoire ait été respectée ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2004, présenté pour la commune de Forbach représentée par son maire en exercice, par la SCP Cytrynblum et Zbaczyniak ;

La commune de Forbach conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Forbach fait valoir que :

- Mme X a été engagée en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire par contrats à durée déterminée successifs et ne peut prétendre à un contrat à durée indéterminée ;

- l'attribution d'un échelon ne constitue pas un moyen d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2001, d'autant qu'un agent non titulaire ne peut réclamer une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ;

- Mme X ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d'une intégration directe dans la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre 2 du titre 1er de la loi n° 2001-2 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu la directive DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Forbach a recruté, par contrat à durée déterminée, Mme X en qualité d'assistante d'enseignement artistique non titulaire à temps partiel, puis à temps complet depuis 1984 ; que, par arrêté du 6 avril 2001, la commune de Forbach a nommé, pour une durée d'un an à compter du 15 octobre 2000, Mme X en remplacement d'un agent momentanément indisponible et, par arrêté du 28 janvier 2002, pour la période du 1er février au 31 août 2002 pour faire face à la vacance d'un poste qui ne peut pas être immédiatement pourvu par les voies statutaires ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 6 avril 2001 :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné, Mme X soutient qu'il est entaché d'erreurs de droit en ce qu'il ne la fait pas bénéficier d'un contrat à durée déterminée et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le montant de sa rémunération ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi du 3 janvier 2001 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, alors même que son engagement a été renouvelé sans interruption depuis plusieurs années et qu'aucun arrêté de renouvellement n'a été pris certaines années, Mme X ne saurait prétendre qu'elle était liée à la commune de Forbach par un engagement à durée indéterminée ; que dès lors, les autres erreurs de droit qu'elle invoque, tirés de la méconnaissance d'une circulaire ministérielle, laquelle concerne, au demeurant, les seuls salariés du secteur privé, et de ce qu'elle n'a, en réalité, pas été appelée à remplacer un fonctionnaire indisponible, sont sans influence sur la légalité de la décision du maire de Forbach en tant qu'elle procède à son recrutement par un contrat à durée déterminée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ses agents contractuels en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle ; qu'en tout état de cause, ces agents ne peuvent prétendre à une évolution indiciaire comparable à celle des agents titulaires ; que la requérante, qui se borne à faire valoir que l'indice brut 314 auquel a été fixée sa rémunération, est le même que celui qui lui avait été attribué en 1984, n'établit pas en quoi la fixation de sa rémunération serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères susrappelés ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 28 janvier 2002 :

Considérant que Mme X reprend en appel le moyen développé en première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé la recrutant une nouvelle fois par un contrat à durée déterminée, et tiré de ce que c'est en méconnaissance de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire qu'il rejette implicitement sa demande d'intégration dans la fonction publique territoriale ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur en rejetant, pour les motifs qu'il a retenus, qu'il n'a pas soulevés d'office, et qu'il y a lieu d'adopter, les conclusions de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Forbach qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Forbach à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Forbach présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X et à la commune de Forbach.

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N° 03NC00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00958
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-06-02;03nc00958 ?
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